Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Joseph,
- Y... Juliette, épouse X...,
- X... Sylvette,
- X... Maryvonne,
parties civiles,
- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du bassin de l'Adour,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle) en date du 15 juin 1988 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Pierre-Joseph, Juliette, Sylvette et Maryvonne X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la CRAMA du bassin de l'Adour :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 388-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à donner acte à la CRAMA de ce qu'elle justifie avoir versé aux consorts X..., ayants droit de la victime, la somme de 177 300 francs et de ce qu'elle produit un extrait de contrat, selon lequel les sommes versées par elle au bénéficiaire du contrat équivalent à une avance à valoir sur les sommes pouvant être allouées, et rejette ainsi la demande de la demanderesse tendant à voir dire que la somme susvisée de 177 300 francs devait s'imputer sur l'indemnité due aux ayants droit de la victime, pour lui être directement versée par le prévenu, tiers responsable ;
" aux motifs qu'il résulte de la transaction-quittance et de l'article 4 du contrat d'assurance que si le conducteur n'a aucune responsabilité dans l'accident, le règlement contractuel équivaut à une avance à valoir sur les sommes pouvant être allouées ;
" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et de la " transaction-quittance " à laquelle il se réfère que la CRAMA demanderesse, agissant comme subrogée dans les droits et actions des ayants droit de la victime, était recevable et fondée à demander la condamnation du tiers responsable à lui régler directement, sur l'indemnité revenant aux ayants droit de la victime, la somme susvisée " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce dernier texte, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut, lorsqu'il est prévu par contrat, être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi ;
Attendu, en outre, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il conduisait son automobile Gil X..., exploitant agricole, a trouvé la mort dans un accident dont Thierry Z... a été jugé entièrement responsable ; que sur les poursuites engagées contre ce dernier pour homicide involontaire les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation des dommages moral et patrimonial que leur causait son décès ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) qui, en vertu du contrat d'assurance souscrit par Gil X... et comportant une clause de garantie " accidents corporels du conducteur ", avait versé au père de la victime, selon quittance subrogative visant l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, une somme à titre d'avance sur l'indemnité due par l'assureur du responsable, est intervenue à l'instance et a demandé de dire que le montant de cette avance s'imputerait sur les indemnités dues aux ayants droit en réparation de leurs préjudices moral et patrimonial ;
Attendu qu'après avoir condamné Z... à payer aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leur dommage moral ainsi qu'une somme de 7 000 francs en remboursement de frais funéraires, et avoir sursis à statuer, jusqu'au résultat d'une expertise comptable, sur la réparation du préjudice patrimonial des père et mère de la victime, les juges se bornent à donner acte à la CRAMA de son versement, sans se prononcer sur sa demande d'imputation de l'avance consentie par elle aux ayants droit ;
Mais attendu qu'en omettant de statuer sur cette prétention, justifiée dans la mesure où elle tendait à l'imputation du montant de l'avance sur les indemnités autres que celles allouées au titre du préjudice moral, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 15 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la CRAMA tendant à voir imputer la somme avancée par elle sur les indemnités dues aux parties civiles et a, par voie de conséquence, condamné Z... à payer à ces dernières une somme de 7 000 francs ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.
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