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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 06-81.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.994

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d' appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2005, qui, pour abus de confiance et exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'un délit d'abus de confiance, puis a confirmé le jugement déféré ayant déclaré le prévenu coupable de ce chef d'infraction ; "aux motifs que la cour n'a pas trouvé dans la procédure, comme dans les pièces produites par la partie civile, le moindre élément venant accréditer la thèse de cette dernière selon laquelle la dette en cause, résulterait d'un usage abusif par Guy X... de la carte bancaire de l'association qui lui avait été confiée dans le cadre de ses fonctions ; qu'au contraire, la version de Guy X..., qui prétend que sa dette résultait d'acomptes sur salaires, est corroborée par une note par lui produite ; que rien n'établit que Guy X... soit à l'origine de ce trop-payé, l'intéressé ayant déclaré, ce qui n'a pas été infirmé, que les salaires étaient versés par chèques, portant la double signature du président et du trésorier (mais non la sienne) ; que si certes la raison du trop-perçu de Guy X... demeure inexpliquée, il ne peut être pour autant reproché à ce dernier d'avoir détourné les fonds correspondants ; que les faits invoqués ne sont donc pas constitutifs d'un délit d'abus de confiance ; "alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a retenu que le bénéfice d'un compte courant débiteur dans les comptes de la partie civile ne constituait pas le délit d'abus de confiance, puis dans le dispositif de son arrêt, elle a confirmé le jugement déféré " en ce qui concerne la culpabilité ", ledit jugement ayant retenu notamment que le bénéfice d'un compte courant débiteur était constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs avec le dispositif équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a déclaré Guy X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds au préjudice de l'association familiale et culturelle de la Patrotte, dont il était le directeur administratif et financier, en disposant d'un compte courant débiteur pendant quatre ans et en utilisant un ordinateur à des fins personnelles ; qu'il a également été reconnu coupable d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction ; Attendu que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt, après avoir relevé dans ses motifs que les comptes débiteurs n'étaient révélateurs que de l'existence d'une dette du salarié à l'égard de son employeur, que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un délit d'abus de confiance et avoir déclaré les autres infractions caractérisées a, dans son dispositif, confirmé le jugement "en ce qui concerne la culpabilité" ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 6 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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