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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-16.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.123

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° T 19-16.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 La société HPM Nord - hôpital privé métropole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.123 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... I..., domicilié [...] , 2°/ à la société Céline, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société HPM Nord - hôpital privé métropole, de la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. I... et de la société Céline, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 13-28.775), le 20 septembre 2000, M. I... (le praticien) a conclu avec la clinique [...], aux droits de laquelle se trouve la société HPM Nord - hôpital privé métropole (la clinique), un contrat d'exercice de la chirurgie générale. En 2004, le praticien a créé une société d'exercice libéral, devenue la société Céline (la société) et notifié à la clinique l'existence de cette société. 2. Après avoir mis un terme à son activité, le 1er juillet 2007, le praticien et la société ont assigné la clinique en paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat et de dommages-intérêts. La clinique a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du praticien à lui payer de telles indemnités. Un arrêt du 24 octobre 2013 a dit la rupture du contrat d'exercice intervenue aux torts exclusifs de la société, puis a condamné le praticien, personnellement, à payer à la clinique les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La clinique fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées, devant la cour d'appel de renvoi, contre la société, alors « que devant la cour de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai « mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., seul, à titre personnel, à payer à la clinique [...] des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci », sans atteindre le chef dudit arrêt ayant dit et jugé que le praticien, en sa qualité de représentant de la société, est responsable de la rupture dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs en l'absence de faute de la clinique, devenu irrévocable ; que, pour infirmer le jugement du 16 février 2012, rendu par le tribunal de commerce de Lille, en ce qu'il a condamné le praticien à payer à la clinique diverses sommes et refuser, ainsi, de condamner ce dernier, en sa qualité de représentant de la société, du fait de la rupture lui étant imputable, à indemniser la clinique, la cour d'appel a énoncé que le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la société, prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés, la cassation de l'arrêt étant limitée à la condamnation du praticien à titre personnel et qu'elle n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, de sorte que le jugement ne peut être confirmé et que la clinique doit être déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé l'article 638 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 638 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 5. Pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la clinique contre la société, après avoir constaté que le principe de la responsabilité de la société, prise en la personne de son représentant légal, a été définitivement tranché et que la cour d'appel n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, l'arrêt se borne à énoncer que le praticien ne peut être condamné à indemniser la clinique et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes. 6. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 octobre 2013 avait été cassé seulement en ce qu'il avait condamné le praticien, seul, à titre personnel, à payer à la clinique des indemnités de rupture, la cour d'appel qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il y a lieu de condamner la société à payer à la clinique les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement formées par la société HPM Nord - hôpital privé métropole à l'encontre de la société Céline, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Céline, à payer à la société HPM Nord - hôpital privé métropole les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros ; Condamne la société Céline aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et la société Céline, et condamne celle-ci à payer à la société HPM Nord - hôpital privé métropole la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société HPM Nord - hôpital privé métropole. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires de la société HPM Nord dirigées contre la société Céline, AUX MOTIFS QUE « l'article 638 du code de procédure civile, régissant la saisine d'une cour de renvoi dispose que «l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.» ; qu'ainsi, seuls les chefs cassés ou annulés par la décision de la cour de cassation constituent la saisine de la cour de renvoi, l'autorité de la chose jugée affectant les autres chefs interdisant tout nouvel examen dans ce cadre particulier ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la cour de cassation le 9 juillet 2015 a prononcé une cassation et annulation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2013 en ce qu'il a condamné le docteur Q... I..., seul, à titre personnel à payer à la SA Clinique [...] des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a dit que « le docteur Q... I..., en sa qualité de représentant de la société Céline est responsable de la rupture, dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs, en l'absence de faute de la part de la société HPM Hôpital privé Métropole » est définitif ; que les motifs qui sont le soutien de la décision énoncée sous forme de dispositif, ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; qu'ainsi, le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la SELARL Céline prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés, la cassation de l'arrêt étant limitée à la condamnation du docteur Q... I... à titre personnel ; que la cour de céans, cour de renvoi, n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles ; que, dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 16 février 2012 en ce qu'il a condamné le docteur Q... I... à payer à la Clinique [...] (la société HPM Hôpital Privé Métropole) les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur 419 92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros, ne peut être confirmé et la société Hôpital privé Métropole doit être déboutée de ses demandes » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, devant la cour de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation (Civ. 1ère, 9 juillet 2015, pourvoi n° 13-28.775) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai « mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., seul, à titre personnel, à payer à la clinique [...] des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci », sans atteindre le chef dudit arrêt ayant dit et jugé que le docteur I..., en sa qualité de représentant de la société Céline est responsable de la rupture dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs en l'absence de faute de la société HPM Nord Hôpital privé Métropole, devenu irrévocable ; que, pour infirmer le jugement du 16 février 2012, rendu par le tribunal de commerce de Lille, en ce qu'il a condamné le docteur I... à payer à la clinique [...] diverses sommes et refuser, ainsi, de condamner ce dernier, en sa qualité de représentant de la société Céline, du fait de la rupture lui étant imputable, à indemniser la clinique [...], aux droits de laquelle vient la société HPM Nord, la cour d'appel a énoncé que le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la société Céline, prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés, la cassation de l'arrêt étant limitée à la condamnation du docteur Q... I... à titre personnel et qu'elle n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, de sorte que le jugement ne peut être confirmé et que la société HPM Nord doit être déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé l'article 638 du code de procédure civile ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'engage sa responsabilité celui qui rompt fautivement une relation contractuelle ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en ce qu'il a dit que « le docteur Q... I..., en sa qualité de représentant de la société Céline est responsable de la rupture, dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs, en l'absence de faute de la part de la société HPM Hôpital privé Métropole» est définitif et qu'ainsi, le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la SELARL Céline prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés ; qu'en refusant cependant de condamner la société Céline à indemniser la société HPM Nord du fait de la rupture fautive lui étant imputable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel, la société HPM Nord a demandé la condamnation solidaire de la société Céline et du docteur I... à lui payer le montant des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de ce dernier et, partant, celle de la société Céline à l'indemniser du fait de la rupture lui étant imputable ; qu'en se contentant de rejeter cette demande, sans autrement motiver sa décision que par référence au dispositif de cassation partielle de l'arrêt de cassation l'ayant saisie et aux dispositions devenues irrévocables de l'arrêt partiellement cassé, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, pour débouter la société HPM de ses demandes indemnitaires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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