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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-03.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.562

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000), que M. X... a signé le 21 novembre 1997 une offre d'achat d'un immeuble, sous réserve de l'acceptation des propriétaires ; qu'à titre de garantie d'option de vente exclusive et pour manifester sa volonté d'acquérir dans un délai de quinze jours, il a établi un chèque de 150.000 francs à l'ordre de la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats (CARPA) du Val-de-Marne, désignée comme séquestre, étant précisé que passé ce délai de quinzaine, en l'absence de manifestation de sa part de procéder à l'acquisition, le promettant ne pourrait pas conserver à titre de préjudice la somme de 150 000 francs ; que cette offre a été acceptée le 24 novembre par M. Y... ; que M. X... n'a pas manifesté sa volonté d'acquérir avant le 5 décembre 1997 et a fait opposition au paiement du chèque le 8 janvier 1998 pour utilisation frauduleuse ; que la CARPA, à qui le chèque avait été remis, a saisi la juridiction des référés aux fins de mainlevée de l'opposition ; Attendu que la CARPA fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition alors, selon le moyen, qu'il n'est admis d'opposition à l'encaissement d'un chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, ou encore en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; que le droit d'obtenir paiement d'un chèque ne peut en aucun cas être subordonné à la réalisation d'une condition ; qu'en estimant cependant que M. X... était fondé à former opposition au chèque de 150.000 francs émis à son ordre, après avoir relevé que le chèque litigieux, remis à titre d'indemnité d'immobilisation, n'avait plus lieu d'être encaissé au-delà du délai de réalisation de la vente prévu dans l'offre d'achat, la cour d'appel, qui s'est en réalité fondée sur le fait qu'une condition posée à l'encaissement du chèque n'aurait plus été remplie, n'a pas caractérisé une utilisation frauduleuse de ce moyen de paiement au sens de l'article 32 du décret loi du 30 octobre 1935 et a par suite violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement par application de l'article 32 du décret loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier peut être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ; que l'arrêt, outre les motifs erronés, mais surabondants, critiqués, précise, par lui-même et par adoption de la décision des premiers juges, qu'au moment de la signature de l'offre d'achat, et de celle du chèque frappé d'opposition, le seul propriétaire de l'immeuble était le liquidateur judiciaire de la société GSA, ès qualités, et non M. Y..., bénéficiaire de la promesse, faisant ainsi ressortir l'obtention puis l'utilisation frauduleuse du chèque par ce dernier ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'opposition au paiement du chèque pour utilisation frauduleuse n'était pas dénuée de fondement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats (CARPA) du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz