Texte intégral
N° RG 23/04185 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7RT
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 11 Juillet 1997 à [Localité 6]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [M] le 30 avril 2019 par le préfet du Nord.
Par décision en date du 19 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2023.
Suivant requête du 20 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2023 à 15 heure 28, [T] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 mai 2023, reçue le 20 mai 2023 à 15 heures 19, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mai 2023 à 14 heures 19 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [M],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [M],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mai 2023 à 12 heures 21 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[T] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 19 mai 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Subsidiairement, il sollicite son placement sous assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai à 10 heures 30.
[T] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [T] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que [T] [M] n'a pas respecté l'interdiction de circuler d'une durée de trois ans prise le 29 avril 2019 dont l'effet court à compter du 20 août 2020, date de l'éloignement effectif ; que ce dernier a été écroué le 24 octobre 2018 à la suite d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux ans pour des faits de récidive de vol aggravé, qu'il a été condamné à nouveau le 13 février 2019 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de même nature ; qu'il ne peut justifier ni d'un domicile durable et établi sur le territoire, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il déclare être domicilié chez son père et sa belle-mère [Adresse 1] sans pour autant le justifier et qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé par un tiers ne constitue en rien une stabilité de logement et qu'il est également sans emploi et sans ressources du fait de son incarcération récente et de sa situation irrégulière, déclarant pour seule ressource l'argent que lui envoient ses parents ;
Attendu que la préfète du Rhône a également relevé que l'intéressé se déclarait marié à une ressortissante roumaine résidant en Roumanie, qu'il est porteur d'une carte d'identité roumaine en cours de validité ;
Qu'il a également été retenu qu'à la suite de l'évaluation de son état de vulnérabilité, l'état de [T] [M] n'est pas incompatible avec la mesure de rétention, bien que ce dernier déclare prendre de la méthadone et des médicaments contre le stress et souffrir d'asthme ;
Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [T] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ; qu'il fait ainsi valoir qu'il a déclaré lors de son audition pouvoir être hébergé chez sa mère à [Localité 4], hébergement dont il indique justifier désormais ; qu'il indique avoir remis sa carte nationale d'identité à la police aux frontières ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que l'intéressé, éloigné le 20 août 2020 en exécution de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 30 avril 2019 est revenu sur le territoire en dépit de l'interdiction de retour de trois ans assortissant cette mesure ; qu'il ne justifiait pas du domicile invoqué et qu'un hébergement chez un tiers ne pouvait en tout état de cause constituer un hébergement stable ;
Attendu que ces éléments ont valablement permis à l'autorité préfectorale de considérer qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, que dès lors, le placement en rétention administrative de [T] [M] est nécessaire et proportionné pour permettre son éloignement ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;
Attendu que si [T] [M] a effectivement remis sa carte d'identité aux autorités, il est cependant observé qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une décision en revenant sur le territoire français malgré une interdiction de retour de trois ans assortissant l'obligation de quitter le territoire notifiée le 30 avril 2019 par le préfet du Nord ; que ses déclarations aux termes desquelles il indique qu'il pensait être autorisé à revenir en France au regard de la date de l'obligation de quitter le territoire apparaissent insuffisamement convaincantes ; que c'est ainsi par une juste appréciation des éléments de la situation que la préfète du Rhône a pris la décision d'un placement en rétention et non d'une assignation à résidence de l'intéressé en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment