Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la société Bayoux Bricolage Décoration Isolation, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon-Thoux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tranché de contestation sérieuse en constatant que l'existence de cette cession de bail n'était pas établie ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu, sans se contredire, constater que la société Bayoux Bricolage Décoration Isolation avait, à l'insu du bailleur, remplacé dans les lieux loués la société Groupe Bayoux Isolation, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que cette dernière avait elle-même réglé des loyers, ce règlement ayant donné lieu à la délivrance de quittances au bénéfice de la "société Bayoux" ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le liquidateur judiciaire de la locataire avait, par lettre du 2 juillet 1998, notifié au bailleur qu'il renonçait à la poursuite du bail, sans pour autant lui remettre les clés, les locaux étant occupés par un tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la société Groupe Bayoux Isolation était restée locataire jusqu'au 2 juillet 1998 et était, en conséquence, redevable des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du 26 octobre 1996 ainsi que des indemnités d'occupation dues à compter du 2 juillet 1998 jusqu'à la restitution effective des lieux au bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Bayoux Isolation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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