Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-10.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.897
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius Y..., demeurant à Marseille (Bouche-de-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 6 bis, cours Gambetta,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1987) que M. Ernest Y..., usufruitier de locaux comprenant un magasin et un logement donnés à bail à la société Mobil Oil française, a autorisé celle-ci à entreprendre dans les lieux des travaux d'aménagement ne portant pas atteinte au gros-oeuvre de l'immeuble ; que le fonds de commerce et le droit au bail ont été cédés aux époux X... qui ont fait exécuter les travaux ; que M. Marius Y..., nu-propriétaire, devenu aux droits de M. Ernest Y... au décès de ce dernier, a fait assigner les époux X... en résiliation du bail en leur reprochant d'avoir entrepris des travaux nécessitant son autorisation ;
Attendu que M. Marius Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement dénaturé le constat dressé le 16 décembre 1986 par Me Z..., qui précisait expressément que "la surface commerciale des locaux loués a été agrandie de tout ce qui était l'ancien appartement car toutes les pièces ont été utilisées, soit comme boutique soit comme pièces de rangement annexes aux locaux faisant l'objet du plan du 3 septembre 1964" ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la transformation par le preneur, des pièces à usage d'habitation en surface commerciale constituait en elle-même une altération de la surface des biens loués grevés d'usufruit, au sens de l'article 578 du Code civil, et ne pouvait être entreprise qu'avec le concours du nu-propriétaire à peine de résiliation du bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que M. Y... ne justifiait pas que des travaux non autorisés aient été exécutés et - ; 3 - 1071
que M. X... ait contrevenu aux clauses du bail, d'autre part, que la seule modification autorisée, la transformation de la fenêtre de la façade en porte, excédant les pouvoirs que l'usufruitier tenait de l'article 578 du Code civil, n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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