Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-15.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.986
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'un jugement du 9 février 1982 a prescrit les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues des époux B... et de la communauté de biens ayant existé entre eux, le mari étant décédé en 1975 et la femme en 1980, en laissant à leur survivance cinq enfants ; que l'arrêt attaqué, statuant sur des difficultés qui opposaient trois de ces ayants droit, Mmes Marie-Antoinette A..., Paulette Henry et Gilberte Y..., aux deux autres, Mmes Lucette X... et Odette Z..., a constaté que par suite des trois donations dont avait bénéficié Mme X... de la part de ses parents, l'une par préciput et hors part et les autres en avancement d'hoirie, il y avait un dépassement de la quotité disponible à prendre en compte par le notaire chargé d'établir l'état liquidatif en vue du calcul de la portion excessive de ces libéralités réductibles ainsi que de l'indemnité due en contrepartie par la bénéficiaire à ses cohéritiers ; que la même décision a rejeté la demande formée contre Mme X... en restitution des fruits produits par la portion des biens donnés dépassant la quotité disponible, et a dit que ses quatre soeurs lui étaient chacune redevable de leur part contributive aux peines et soins qu'elle avait seule assumés envers leur mère ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mmes A..., Henry et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir reconnues chacune débitrices d'une certaine somme envers Mme X... au titre des peines et soins qu'elle a seule assumés à l'égard des époux A..., leurs parents, alors que, selon le moyen, d'une part, le fondement de l'obligation ainsi mise à leur charge n'a pas été précisé ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si Mme X... n'avait pas exécuté une obligation naturelle exclusive de toute répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que Mme X... a accueilli chez elle sa mère handicapée, qui ne disposait pas de ressources personnelles lui permettant de mener une vie autonome à son propre domicile, et qu'elle n'a eu en contrepartie aucun avantage matériel ; qu'il résulte de ces constatations qu'elle a exécuté en nature une dette alimentaire qui lui incombait et qu'elle était en droit d'obtenir de ses soeurs le remboursement de leur part contributive dont la cour d'appel a souverainement fixé le montant ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est légalement justifié et le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
LE REJETTE ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 868 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la réduction d'une libéralité n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, cette indemnité se calculant d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ;
Attendu qu'après avoir chiffré globalement la portion excessive des trois donations faites à Mme X... par rapport à la réserve et à la quotité disponible évaluées pour les deux successions confondues des époux B..., la cour d'appel a prescrit sans autre précision que le résultat ainsi obtenu, en fonction d'évaluations effectuées par voie d'expertise, à partir de valeurs en cours au mois de mars 1975, devrait être pris en compte pour calculer la réduction de ces libéralités et l'indemnité due par la donataire à ses cohéritiers, sauf actualisation à la date la plus proche du partage à proportion de la variation de l'indice du coût de la construction par rapport à l'indice du troisième trimestre 1982 pris pour référence ;
Attendu cependant que la portion excessive des trois libéralités consenties à Mme X... doit être déterminée pour ce qui concerne chacune d'elles dans le cadre de la liquidation de chaque succession des donateurs et compte tenu de l'origine des biens donnés, suivant qu'ils sont propres ou communs, en imputant aux fins de réduction la libéralité par préciput et hors part sur la seule quotité disponible et les deux donations en avancement d'hoirie sur la part de réserve de la donataire et subsidiairement s'il y a lieu sur le restant de la quotité disponible, ces deux dernières libéralités devant être réduites en commençant par la plus récente en date ; qu'enfin, l'indemnité correspondant à la portion excessive ainsi déterminée doit alors être calculée en fonction de la valeur des biens compris dans chacune des libéralités concernées, à l'époque du partage ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 928 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qui ne fait aucune distinction selon qu'une libéralité a été faite ou non à un successible, qu'en cas de réduction en valeur de la libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur, l'équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés, sur laquelle porte la réduction ;
Attendu, dès lors, qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 928 du Code civil sur la restitution des fruits de ce qui excédait la quotité disponible et en écartant la demande formée contre Mme X... aux fins de restitution par elle de l'équivalent en valeur de ces fruits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de l'indemnité due par Mme X... au titre de la réduction des libéralités dont elle est bénéficiaire, et au rejet de la demande en restitution de l'équivalent en valeur des fruits qu'elle a perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte cette réduction, à compter du jour du décès du donateur, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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