Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01186 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5O4
N° Minute : 24/00754
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu notre ordonnance de maintien en hospitalisation complète de Madame [U] [R] en date du 14 octobre 2024,
Vu la décision de réintégration prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 novembre 2024,
Concernant :
Madame [U] [R]
née le 03 Août 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :
- Madame [U] [R]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis motivé du Docteur [S] en date du 05 décembre et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [U] [R] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Madame [U] [R] représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 59 ans, a été hospitalisée le 29 novembre 2024 à 00h14 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[U] [R] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 29 novembre 2024, selon la procédure de réintégration. Elle bénéficie de soins depuis le 08 mai 2024. Elle avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation complète au mois d’octobre 2024 et une décision autorisant le maintien de cette mesure a été rendue le 14 octobre 2024. Elle a ensuite fait l’objet de nouveau d’un programme de soins. Il est cependant apparu très rapidement que, de nouveau, elle n’honorait pas ses rendez-vous.
Ainsi, la réintégration est intervenue à la suite d’un certificat médical en date du 29 novembre 2024 précisant que la patiente avait disparu plusieurs jours sans donner de nouvelle et continuait de se mettre en danger sur la voie publique par des conduites aberrantes. Elle est décrite comme agitée, délirante, opposante voire agressive verbalement. Le médecin relevait une tension interne élevée nécessitant de réévaluer le traitement alors pris de manière anarchique.
Dans son avis motivé du 05 décembre 2024, le Docteur [P] [S] rappelle que [U] [R] souffre d’un trouble psychotique sévère et résistant avec une accentuation des symptômes et par suite mises en danger. Le médecin relève que la patiente n’honorait pas ses rendez-vous à l’extérieur et prenait ses traitements anarchiquement et précise que ses proches se sont alarmés de ne plus avoir de nouvelles. Il est fait état d’errance sur la voie publique avec projets incohérents. Elle demeure décrite comme hostile et méfiante, envahie d’idées délirantes paranoïdes sans critique et à l’origine de réactions impulsives sans parvenir à les contenir.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de la réintégration et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère pleinement et durablement aux soins, au vu du danger manifeste qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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