Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-11.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.351
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la Banque La Henin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Henin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque La Hénin (la banque) a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Mme X... qui s'était portée caution d'un premier prêt et qui en avait contracté un second ;
Attendu que l'arrêt a validé la saisie-arrêt et déclaré Mme X... débitrice des sommes de 311 511,33 francs et 78 255,75 francs, le 14 avril 1993, outre les intérêts aux taux conventionnels ;
Qu'en retenant ces sommes qui n'étaient mentionnées que dans des conclusions de la banque déposées le 21 octobre 1994, postérieures à l'ordonnance de clôture du 13 septembre 1994 et alors qu'elle déclarait irrecevables les écritures signifiées après cette dernière date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Banque La Henin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Henin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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