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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-82.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.814

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 13 avril 1994, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure, que le prévenu, non comparant bien que cité dans les formes et conditions prescrites par l'article 557 du Code de procédure pénale, ait demandé que son avocat soit entendu en son absence par application des dispositions de l'article 411 du même Code -faculté dont, au demeurant, il ne pouvait bénéficier en raison de la peine encourue, égale à 2 ans d'emprisonnement- ni qu'il ait fourni une excuse dans les termes de l'article 410 ; Que, dès lors, le moyen, qui se prévaut d'une prétendue méconnaissance, par les juges d'appel, des dispositions précitées, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu que ce moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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