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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2402352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402352

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A C B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient qu'il a entamé les démarches auprès de la préfecture du Val-d'Oise dès le 19 décembre 2023 en vue du renouvellement de son titre de séjour qui expire le 22 février 2024 ; qu'à la suite de consignes contradictoires, il a retransmis sa demande le 25 janvier 2024 et reste depuis lors sans information quant à l'instruction de celle-ci, malgré ses nombreuses relances ; qu'il exerce la profession d'avocat et doit impérativement être muni d'un récépissé dès l'expiration de son titre, auquel cas il serait placé en situation irrégulière, avec l'impact que cela aurait sur sa situation financière ainsi que sur l'instruction des dossiers de ses clients ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance d'un récépissé est de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 23 février 2024 à 10 heures 05. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de M. C B, requérant, présent, qui maintient son désistement d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant gabonais né le 30 mai 1988 à Libreville au Gabon, est entré régulièrement sur le territoire français, le 11 septembre 2008, muni d'un visa long séjour " étudiant ". A l'issue de ses études, il a bénéficié d'un titre de séjour " profession libérale ", valable jusqu'au 22 février 2024. Il a entrepris les démarches en vue de son renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle en a accusé réception dans un premier temps, le 19 décembre 2023, puis, le 26 janvier 2024. Restant sans information quant à l'instruction de son dossier, par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. C B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 février 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24023522

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