Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSH3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Caroline VARIGNON, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société AIR MAURITIUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MILLIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de l'assignation délivrée le 28 décembre 2023, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [I] (ci-après “les consorts [H]-[I]”) exposent :
- que dans le cadre du retour d’un voyage en Australie, ils ont acquis, pour eux et leurs deux enfants mineurs ([W] et [E] [H] nés le 26 avril 2017) un trajet jusqu’à la Réunion comprenant deux correspondances, à [Localité 5] et à l’Île Maurice (vol [Localité 5] > Maurice le 31/03/2023 à 13h15 arrivée à 16h15 puis Maurice > la Réunion le 31/03/2023 départ 22h00 arrivée 22h50)
- que le premier trajet [Localité 5] > Maurice a été décalé au 01/04/2023 à 01h05 arrivée à 04h05, si bien qu’ils ont été ré-enregistrés sur un vol Maurice > Réunion le 01/04/2023, départ 10h00 arrivée 10h50.
Leurs réclamations concernant l’indemnisation des préjudices subis par eux-mêmes mais aussi par leurs enfants mineurs, en raison de ce retard important, en pleine nuit alors qu’ils avait deux enfants en bas âge avec eux, d’abord par le biais de leur assureur puis par courrier d’avocat étant demeurées vaines, il ont attrait la société AIR MAURITIUS par devant la présente juridiction sur le fondement de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et sollicitent du tribunal judiciaire de :
condamner la compagnie AIR MAURITIUS à leur verser la somme de 1500 euros chacun en indemnisation du préjudice résultant du retard important d’un vol (soit 6000 euros au total) ;condamner la compagnie AIR MAURITIUS à leur verser la somme de 200 euros chacun au titre de l’absence de prise en charge et d’information (soit 800 euros au total) ;condamner la compagnie AIR MAURITIUS à verser à Monsieur [H] la somme de 190,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier ; condamner la compagnie AIR MAURITIUS à leur verser la somme de 200 euros chacun au titre l’indemnisation de leurs préjudices moral et physique (soit 800 euros au total) ; condamner la compagnie AIR MAURITIUS à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Après plusieurs renvois à la demande d’une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 août 2024 lors de laquelle les consorts [H]-[I] et la société AIR MAURITIUS ont comparu par ministère d'avocat, déposant chacun leurs pièces et conclusions, indiquant s’y rapporter expressément.
Les débats clos avec le dépôt des dossiers à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par voie de mise à disposition, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande et au terme de leurs conclusions n°1, les consorts [H]-[I] maintiennent l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Ils soutiennent qu’en vertu de l’article 19 de la convention de [Localité 6] pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international n°22001A0718 du 28 mai 1999, applicable à la présente situation, le transporteur aérien est responsable des dommages subis par les passagers résultant d’un retard, et qu’en vertu de l’article 22 de la convention, l’indemnisation de ces préjudices est limitées à 4150 droits de tirage spéciaux (DTS), soit 5128,16 euros, de sorte que leur demande, limitée à 1500 euros par passager est légitime ;
que les causes d’exonération de responsabilité sont très strictement entendues, et qu’en tout état de cause la société AIR MAURITIUS n’en justifie d’aucune ;
que selon l’article 3 de la dite convention, le transporteur doit informer le passager, par un avis écrit, de l’applicabilité de la convention en cas (...) de retard, ce que la société AIR MAURITIUS n’a pas fait en l’espèce, puisque le simple renvoi à des CGV ne suffit pas à respecter cette obligation ;
s’agissant des préjudices à indemniser, les consorts [H]-[I] font valoir qu’ils ont dû attendre toute la journée et une partie de la nuit à l’aéroport de [Localité 5], sans aucune information, ni prise en charge, après une journée fatigante et très stressante, alors qu’ils étaient accompagnés de leurs deux enfants en bas âge et embarrassés de leurs bagages, et ont dû exposer des frais (à hauteur de 190,20 euros).
Ils sollicitent donc l’indemnisation des préjudices liés
- au retard (1500 euros par passager, soit 6000 euros )
- au défaut d’information et de prise en charge (200 euros par passager, soit 800 euros)
- au frais exposés (190,20 euros)
outre l’indemnisation de leur préjudice moral (200 euros par passager, soit 800 euros)
En réponse aux demandes, la société AIR MAURITIUS sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions des demandeurs, rappelant d’une part sa bonne foi puisqu’elle leur a proposé dès janvier 2024 et malgré des réclamations infondées et non étayées, à titre commercial, une remise de 20 % sur un prochain voyage “Réunion - Maurice - [Localité 5]” sur ses lignes, et faisant valoir, d’autre part, que :
- l’article 19 de la convention prévoit l’indemnisation du dommage résultant d’un retard, dommage dont la preuve incombe au passager qui réclame une indemnisation, rappelant que “le retard en lui-même n’est pas indemnisable, ce sont les conséquences dommageables du retard qui le sont”,
- les demandeurs procèdent par voie d’affirmation, sans jamais rapporter la preuve d’un quelconque préjudice résultant du retard ;
- de même, s’agissant du préjudice financier, les pièces produites (des factures non libellées au nom des demandeurs) ne permettent pas de rapporter la preuve d’un préjudice financier, relevant au surplus que le montant total des factures présentées se monte à 316,80 RM, soit 62 euros et non 191,20 euros comme l’affirment les demandeurs,
- s’agissant de l’absence d’information, la société AIR MAURITIUS fait observer que ses conditions générales de vente mentionnent bien l’applicabilité de la convention de Montréal en cas notamment de retard, et qu’en tout état de cause, l’article 3 de la convention ne prévoit aucune obligation de prise en charge à l’égard des passagers en cas de retard.
Elle sollicite en conséquence le rejet de toutes les prétentions des consorts [H]-[I] et leur condamnation à lui verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIVATION
1. Sur les demandes indemnitaires
Il convient en premier lieu de rappeler que le texte applicable s’agissant d’un vol international de passagers est bien la convention de [Localité 6] du 28 mai 1999, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Cette convention édicte, en son article 19, une présomption de responsabilité du transporteur aérien pour tous les dommages résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers notamment et fixe, au travers de son article 22, un plafond d’indemnisation calculé en droits de tirages spéciaux (convertissables en monnaie locale dans les conditions prévues à l’article 23).
Il doit être relevé que la convention de [Localité 6], à la différence du règlement européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, ne prévoit pas de réparation forfaitaire des préjudices susceptibles de résulter d’une retard ou d’une annulation de vol, et laisse donc au passager victime d’un retard la charge de rapporter la preuve du préjudice qu’il a subi.
C’est donc à bon droit que la société AIR MAURITIUS rappelle que “le retard en lui-même n’est pas indemnisable, ce sont les conséquences dommageables du retard qui le sont”.
En d’autres termes, la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur n’exonère pas le passager de prouver la réalité et l’étendue du dommage dont il entend obtenir réparation.
À cet égard, les consorts [H]-[I] sollicitent une somme de 1500 euros pas passager, soit 6000 euros au total, “en réparation de leur préjudice résultant du retard important du vol” mais ils formulent également une demande d’indemnisation à hauteur de 200 euros par passager de leur préjudice moral et physique consistant en
“- l’absence de prise en charge des passagers par la compagnie aérienne ;
- l’attente de plusieurs heures à l’aéroport avec des enfants en bas âge (jumeaux de 5 ans)
- conséquences directes sur leur santé
- stress lié à l’incertitude combiné à l’absence d’information durant le voyage
- plus généralement l’épuisement, le stress et la tension nerveuse que l’on imagine aisément dans une telle situation pour une famille avec enfants (une journée à [Localité 5] avec bagages et enfants épuisés)”.
Il doit être relevé que ces deux demandes se confondent et concernent en réalité le même préjudice puisque les consorts [H]-[I] n’évoquent concrètement pas d’autres conséquences dommageables que la fatigue et le stress induit par ce retard, outre les dépenses rendues nécessaires par l’attente du vol retardé (mais faisant l’objet d’une demande spécifique).
Au regard de la durée du retard, 12 heures, de l’horaire du vol retardé impliquant une longue attente à l’aéroport de [Localité 5] s’étalant que une journée et une partie de la soirée et de la nuit, un transit de plusieurs heures en pleine nuit à Maurice, avec de jeunes enfants nécessairement très fatigués, sans assistance ni commodités mises à disposition des passagers (boissons, nourriture, mise à disposition d’un salon pour se reposer, etc.) il convient de considérer que l’existence d’un préjudice moral est établie et doit être indemnisé.
En l’absence de preuve d’un préjudice de santé (aucune pièce médicale n’est produite) et de tout autre préjudice, la réparation du dommage subi par les consorts [H]-[I] et leurs enfants mineurs sera fixée à la somme de 800 euros par personne.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice financier à hauteur de 190,20 euros
Il sera relevé qu’il s’agit d’une demande au titre d’un préjudice matériel dès lors qu’elle concerne manifestement le remboursement de frais exposés.
Cela étant, en dehors du remboursement de la somme de 172 RM (correspondant à 36,643 euros) déboursée pour la consigne des bagages, il n’est pas établi que les autres facturettes CB ou tickets de caisse produits concernent des dépenses rendues nécessaires par le retard imposé par la compagnie aérienne.
La demande sera accueillie à hauteur de la somme de 37 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice lié à l’absence d’information et de prise en charge.
C’est à bon droit que la société AIR MAURITIUS rappelle que l’article 3 de la convention de [Localité 6] ne pose aucune obligation à la charge du transporteur au titre d’une quelconque prise en charge des passagers en cas de retard.
Par ailleurs, l’obligation visée à cet article d’informer, par écrit, le passager de ce que, lorsqu’elle trouve à s’appliquer, la présente convention régit la responsabilité des transporteurs, n’est assortie d’aucune sanction propre.
Dans ces conditions, le passager réclamant l’indemnisation d’un dommage résultant de l’absence de délivrance de cet avis écrit doit rapporter la preuve, requise pour toute action en responsabilité, d’un dommage résultant de manière certaine du manquement ainsi commis, ce que ne font pas les consorts [H]-[I] en l’espèce.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande article 700 et les dépens
La Société AIR MAURITIUS succombant dans la présente instance, elle sera tenue aux dépens.
En outre, l’équité commande de mettre à sa charge une partie des frais exposés par les consorts [H]-[I] pour la défense de leurs intérêts et de ceux de leurs enfants mineurs qu’ils représentent.
A ce titre, la Société AIR MAURITIUS sera condamnée à verser aux consorts [H]-[I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS à payer à Monsieur [L] [H] et Madame [D] [I] ainsi qu’aux mineurs [W] et [E] [H], représentés par eux, la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par chacun des passagers résultant du retard subi, soit 3200 euros au total,
- CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 37 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel subi,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS à supporter les dépens ;
- CONDAMNE la Société AIR MAURITIUS à verser à Monsieur [L] [H] et Madame [D] [I] la somme de 1000 (MILLE) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION le 21 octobre 2024.
Signé par Madame Valentine MOREL, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE