Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2417687
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2417687
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n°2409096 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à
M. B une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance pour qu'il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bettache, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative l'ordonnance n° 2409096 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 15 janvier 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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