Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-28.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.399
Date de décision :
9 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec l'association Inser'toit 92 (l'association) un contrat de sous-location d'un local à usage d'habitation ; que, par jugement du 19 décembre 2008, un tribunal d'instance a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné son expulsion ; que Mme X... a interjeté appel, en faisant valoir que l'association n'avait justifié ni du pouvoir de son représentant légal, ni de sa capacité d'ester en justice ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance invoquée par Mme X..., l'arrêt retient que cette nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Inser'toit aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par Mme X... et d'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation au 27 décembre 2007 et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux loués ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite l'annulation de l'assignation introductive d'instance et celle de toute la procédure subséquente, y compris le jugement entrepris, aux motifs que l'association intimée n'a justifié ni du pouvoir de son représentant légal, ni de sa capacité d'ester en justice ; que, faute d'avoir été soulevée en première instance et avant toute défense au fond, cette exception de procédure est irrecevable en cause d'appel et sera rejetée ;
ALORS QUE les exceptions de procédure fondées sur des irrégularités de fond affectant une assignation introductive d'instance et l'entachant de nullité ainsi que toute la procédure subséquente peuvent être présentées en tout état de cause, même pour la première fois en cause d'appel, et ce, même si elles n'ont pas été soulevées en première instance ; que, pour déclarer irrecevable la double exception de nullité fondée sur les irrégularités de fond affectant l'assignation introductive d'instance délivrée à l'encontre de Mme X... par l'association Inser'toit, à raison du défaut de justification du pouvoir du représentant légal de cette association, d'une part, et de l'absence de capacité juridique de celle-ci, faute de publication prouvée, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'invocation de cette double exception de nullité en première instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 74 alinéas 1 et 3, 117 et 118 du code de procédure civile pris ensemble.
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