Texte intégral
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNMC
Arrêt de la
Cour de cassation
du 26 octobre 2023
RG : 713-f-d
Arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 mai 2022
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Valence du 24 septembre 2018
[M] [R]
[M] [O]
E.A.R.L. DES FLOURIES
C/
COMMUNE DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET SUR RENVOI DU 27 Février 2025
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
E.A.R.L. DES FLOURIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel BARD substitué par Me Pascal BROCHARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'ARDECHE
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu DAYREM de la SCP SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE, toque : 28
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte authentique en date du 6 mars 2004, M. [I] [M], M. [A] [M], Mme [K] [W] venant en représentation de M. [C] [M], décédé, Mme [Y] [M] épouse [T] et Mme [X] [H], venant en représentation de M. [P] [M], ont vendu à la commune de [Localité 8] une parcelle cadastrée ZH [Cadastre 6] d'une contenance d'un hectare cinq ares et quarante centiares.
Il est stipulé à l'acte que l'acquéreur aura la jouissance de l'immeuble à compter de ce jour par la prise de possession réelle, l'immeuble étant libre de toute location et occupation ainsi que le vendeur le déclare.
M. [O] [M], fils de M. [I] [M], a, postérieurement à cette vente, fait valoir l'existence d'un bail rural sur ladite parcelle ZH [Cadastre 6] qui lui avait été consenti, ainsi qu'à son frère [Z] [M], le 20 juillet 1988, par leur grand-mère, Mme [B] [E] [M], enregistré le 1er août 1988.
Le 16 octobre 2017, la commune de Chanos Curson a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence d'une demande de résiliation de ce bail rural, dirigée contre MM. [O] et [Z] [M] et l'EARL les Flouries, au motif d'une cession prohibée et de manquements des co-preneurs aux obligations résultant du bail.
MM. [O] et [Z] [M] et l'EARL les Flouries ont demandé reconventionnellement l'autorisation de céder le bail à M. [R] [M], respectivement leur fils et neveu.
M. [R] [M] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré recevable l'action intentée par la commune de [Localité 8]
- prononcé la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés
- constaté que M. [Z] [M] a cessé toute exploitation des lieux
- ordonné l'expulsion de MM. [O] et [R] [M] et de l'EARL les Flouries ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle ZH [Cadastre 6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement, courant pendant un délai de six mois
- dit que le tribunal restera compétent pour la liquidation de l'astreinte
- débouté MM. [O] et [R] [M] et l'EARL les Flouries de leurs demandes
- condamné solidairement MM. [O] et [R] [M] et l'EARL les Flouries à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit n'y voir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte
- déclaré la commune irrecevable en sa demande de liquidation de l'astreinte
- déclaré recevable la demande aux fins de voir évaluer l'indemnité du fermier sortant à 111 876 euros mais rejeté cette demande
- déclaré recevable la demande tendant à se voir autoriser à quitter les parcelles au terme de l'année culturale mais rejeté cette demande comme sans objet dès lors que le terme invoqué est atteint
- rejeté toutes les autres demandes
- condamné in solidum M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries aux dépens.
M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL les Flouries ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 4 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
Par arrêt en date du 19 mai 2022, la cour d'appel de Chambéry a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL les Flouries à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence
réformant partiellement le jugement mais statuant à nouveau sur le tout,
- prononcé la résiliation du bail rural renouvelé le 1er juillet 1995 liant M. [O] [M] à la commune de [Localité 8], bailleresse, ayant pour objet la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 6]
- ordonné à M. [O] [M] et tous occupants de son chef parmi lesquels M. [R] [M] et l'EARL les Flouries de libérer cette parcelle dans les meilleurs délais et au plus tard à la première de ces deux dates : l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à M. [O] [M] ou le 30 septembre 2022
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai ainsi prescrit, la commune de [Localité 8] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries, si besoin avec le concours de la force publique
- condamné in solidum M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la commune la somme globale de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL les Flouries ont formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt.La commune de [Localité 8] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dipositions l'arrêt rendu le 19 mai 2022 entre les parties par la cour d'appel de Chambéry et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation a accueilli le troisième moyen du pourvoi principal faisant grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL les Flouries en fixation de l'indemnité du fermier sortant alors que, dans le corps des conclusions, la demande d'indemnité avait été formée par M. [O] [M].
Mais elle a également accueilli le moyen du pourvoi incident faisant grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL les Flouries, alors que le bail rural consenti à plusieurs preneurs est indivisible entre eux et que la cessation d'activité de l'un des copreneurs (M. [Z] [M]) n'était pas de nature à remettre en cause l'indivisibilité du bail, dont résultait l'indivisibilité procédurale à l'égard de ceux-ci, de sorte que l'appel aurait dû être dirigé également contre M. [Z] [M].
Par acte en date du 8 janvier 2024, M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL les Flouries ont remis à la présente cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine à l'égard de la commune de Chanos Curson et de M. [Z] [M].
MM. [O] et [R] [M], l'EARL les Flouries et la commune de [Localité 8] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 21 janvier 2025.
Par lettre en date du 10 janvier 2025, l'avocat des demandeurs à la saisine a indiqué à la cour que son contradicteur, dans ses conclusions, l'avait informé d'un fait que son client ne lui avait pas indiqué, à savoir le décès de M. [O] [M], de sorte qu'il sollicitait un 'dernier renvoi' afin d'appeler en cause les héritiers.
Il s'avère qu'en réalité, M. [Z] [M] et non pas M. [O] [M] est décédé, ce depuis le 27 août 2021, soit antérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 19 mai 2022 et au second arrêt de cassation du 26 octobre 2023.
Dans leurs conclusions complémentaires de renvoi après cassation 2 soutenues oralement à l'audience par leur avocat, M. [R] [M], M. [O] [M] et l'EARL des Flouries demandent à la cour :
à titre principal,
- de déclarer leur appel recevable
- de déclarer la commune de [Localité 8] irrecevable en ses demandes car prescrite en son action
à titre subsidiaire,
- de débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes
- en tout état de cause, d'autoriser le transfert du bail à ferme sur la parcelle [Cadastre 6] à M. [R] [M]
- de fixer l'indemnité du fermier sortant en application de l'article L411-19 du code rural à la somme de 111 876 euros, ou à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer l'indemnité du fermier sortant, aux frais avancés de M. [O] [M]
- dans le cas où une expertise judiciaire serait ordonnée, d'allouer à M. [O] [M] une provision de 25 000 euros
- de condamner la commune à verser à chacun des trois concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que :
- 'les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry qui avait expressément écarté l'argument de l'irrecevabilité de l'appel tiré de ce que M. [Z] [M] n'avait pas été intimé devant la cour d'appel n'ont pas été contestées en cassation puisque l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2023 mentionne expressément au visa de l'article 553 que les consorts [M] pouvaient former appel séparément et a donc expressément écarté cette irrecevabilité'
- en tout état de cause, l'indivisibilité entre [Z] et [O] [M] a cessé lors du premier bail en 2000 et donc à compter des renouvellements successifs
- l'action de la commune est prescrite
- les griefs invoqués à l'appui de la demande de résiliation du bail rural ne sont pas démontrés
- M. [O] [M] conserve son droit à l'indemnité du fermier sortant telle que calculée en 2010.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la commune de [Localité 8] demande à la cour :
à titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel de MM. [O] et [R] [M] et de l'EARL Les Flouries
subsidiairement,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
- de liquider l'astreinte telle que prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux et de condamner les appelants, in solidum, à la leur régler
très subsidiairement,
- de valider le congé délivré le 29 décembre 2022 avec effet au 30 juin 2024
en conséquence,
- d'ordonner à M. [O] [M] ainsi qu'à tous occupants de son chef dont M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries de libérer la parcelle ZH [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 8] dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après le prononcé de la décision à intervenir
- de dire qu'à défaut de libération spontanée, elle pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique
en tout état de cause,
- de débouter MM. [O] et [R] [M] et l'EARL Les Flouries de toutes leurs demandes
- de condamner in solidum MM. [O] et [R] [M] et l'EARL Les Flouries à (lui) payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- MM. [O] et [R] [M] et l'EARL Les Flouries ont relevé appel devant la cour de [Localité 9], par déclaration en date du 24 octobre 2018 sans intimer M. [Z] [M], co-preneur solidaire et défendeur défaillant en première instance
- elle a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile et de l'indivisibilité du bail
- ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation, les appelants ne pouvaient s'abstenir d'intimer M. [Z] [M], défendeur en première instance et cotitulaire solidaire du bail
- pour régulariser la situation devant la présente cour de renvoi, les appelants ont inscrit le nom de M. [Z] [M] dans leur déclaration de saisine
- ce procédé est inopérant, ne s'agissant pas d'un acte d'appel, ce qui est révélateur de la mauvaise foi constante des appelants dans cette affaire
- elle a eu la surprise d'apprendre en janvier 2023 de M. [O] [M] que son frère, M. [Z] [M], était décédé le 27 août 2021, information qui a délibérément été cachée à la cour d'appel de Chambéry et à la présente cour de renvoi
- le bail étant transmis aux héritiers, il appartient aux appelants d'intimer l'hérédité de M. [Z] [M], faute de quoi l'appel ne pourra qu'être considéré comme irrecevable
- son action n'est pas prescrite : le point de départ du délai de prescription de cinq ans ne peut être fixé qu'à compter de l'expiration de la situation illégale; cette dernière n'ayant pas cessé, le délai de prescription n'a jamais couru
- son action en résiliation est bien fondée
- la demande subsidiaire en versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L411-69 du code rural doit être rejetée.
SUR CE :
L'article 553 du code de procédure civile énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La commune de Chanos Curson a diligenté son action en résiliation de bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux à la fois contre M. [O] [M] et contre M. [Z] [M], tous deux co-titulaires du bail.
Le tribunal paritaire a prononcé la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés, au motif que les deux preneurs avaient cessé de se consacrer à l'exploitation de ces biens en ne participant plus sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente et que la mise à disposition des parcelles données à ferme et l'absence d'exploitation effective par les preneurs devait s'analyser en une cession prohibée dudit bail.
Seuls M. [O] [M], M. [R] [M], et l'EARL Les Flouries ont interjeté appel du jugement en intimant la commune, par déclaration au greffe du 24 octobre 2018, comme il est mentionné dans l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 octobre 2019.
Or, le bail conclu au profit de copreneurs est indivisible et la cessation de l'activité de l'un des copreneurs n'est pas de nature à remettre en cause l'indivisibilité du bail dont résulte l'indivisibilité procédurale.
M. [Z] [M] ne s'étant pas joint à l'appel, il appartenait aux autres appelants, en raison de l'indivisibilité du bail entre M. [O] [M] et M. [Z] [M], de l'intimer devant la cour d'appel de Grenoble, ce qu'ils n'ont pas fait.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant été cassé, les appelants avaient la possibilité de régulariser la procédure en faisant assigner M. [Z] [M] en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry qu'ils avaient saisie le 9 juin 2021, avant le décès de celui-ci.
M. [Z] [M] étant décédé en cours d'instance d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ayant été cassé, M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries auraient dû faire assigner devant la présente cour de renvoi les héritiers et le conjoint survivant de M. [Z] [M] auxquels le bail avait été transmis de plein droit, afin qu'ils soient partie à l'instance d'appel.
Bien qu'ayant été invités à le faire par la défenderesse à la saisine, aux termes de ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à la cour le 19 juin 2024, sept mois avant la date fixée pour l'audience, les demandeurs à la saisine n'y ont pas procédé.
L'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries sont condamnés aux dépens d'appel qui comprendront ceux des deux arrêts cassés.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la commune la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE l'appel irrecevable
CONDAMNE in solidum M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries aux dépens d'appel qui comprendront ceux des deux arrêts cassés
CONDAMNE in solidum M. [O] [M], M. [R] [M] et l'EARL Les Flouries à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE