Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-12.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.659
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Romuald Y..., demeurant à Comines (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme RECKITT'COLOURS, dont le siège est à Comines (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LILLE, dont le siège est à Lille (Nord), ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Delvolvé, avocat de la société Reckitt'colours, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L.452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 28 juillet 1982, M. Z..., salarié de la société Reckitt colours, a eu deux doigts de la main droite sectionnés par une machine ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que le salarié, malgré son recrutement récent (1er juillet), avait une connaissance suffisante de la machine, qu'il a introduit son bras dans une goulotte, pour rattraper un sac en matière plastique, substitué à des sacs en coton utilisés jusqu'alors, geste que l'employeur ne pouvait prévoir, non plus que le risque créé par l'utilisation des sacs de plastique qui n'avait pas donné lieu à des accidents antérieurement à celui du 28 juillet ;
Attendu, cependant, qu'un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l'employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, et pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir ; que, dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient relevé que la machine était dangereuse puisqu'elle comportait des lames rotatives non protégées par un carter, contrairement aux prescriptions de l'article R. 233-3 du Code du travail et que le salarié devant l'utiliser était un jeune lycéen sans expérience recruté pour le temps des vacances, dont le geste, pour récupérer un sac engagé dans la goulotte, serait resté sans conséquence si ce dispositif de sécurité avait existé ; que ces circonstances créaient un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience, peu important l'absence d'incidents antérieurs ; D'où il suit qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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