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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-83.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.521

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 juin 1997, qui, pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour le délit et à une amende de 600 francs pour la contravention ; Vu le mémoire personnel produit Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'obligation du port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs et passagers des véhicules automobiles, telle que prévue par l'article R. 53-1 du Code de la route, n'est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 9 et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 disposent que la liberté de conviction et celle de circuler librement sur le territoire d'un Etat peuvent faire l'objet de restrictions nécessaires notamment à la sécurité publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM.Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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