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Cour de cassation, 08 juin 1989. 89-61.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.176

Date de décision :

8 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice Y..., demeurant ..., 2°) Monsieur Pascal H..., demeurant à Le Touvet (Isère), 3°) Mademoiselle Sylvianne B..., demeurant ..., 4°) Monsieur Christophe F..., demeurant rue des Grenouilles à La Tronche (Isère), 5°) Madame Odette N..., veuve E..., demeurant à La Flachère (Isère), Pontcharra, 6°) Madame Marie K..., épouse J..., demeurant à La Flachère (Isère), Pontcharra, 7°) Monsieur Laurent X..., demeurant à Sainte-Marie-Du-Mont (Isère), 8° et 9°) Monsieur Antoine BONNET et sa femme née CASTERAN, demeurant à Saint-Marie-Du-Mont, (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Marcelin, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur Rémy A..., 2°) Monsieur Pierre C..., 3°) Monsieur François G..., 4°) Monsieur Jean M..., 5°) Monsieur Alain L..., demeurant tous à Sainte-Marie-Du-Mont (Isère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y..., H..., I... B..., M. F..., Mmes N..., veuve E..., Musitelli épouse Mosca, M. X... et des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que formé par M. X... : Attendu que, pour ordonner la radiation de M. X... des listes électorales de la commune de Sainte-Marie du Mont, le jugement attaqué, qui avait seulement à rechercher, en vertu de l'arrêt de cassation qui le saisissait, si cet électeur avait ou non son domicile dans la commune, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en des motifs non dubitatifs, que M. X... vivait habituellement à Tarbes où il poursuivait ses études, et qu'il n'avait pas de domicile réel à Sainte-Marie du Mont ; Que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi en tant que formé par les époux Z... : Attendu que pour ordonner la radiation des époux Z..., le jugement retient qu'ils reconnaissent eux-mêmes n'être inscrits au rôle des contributions directes communales que depuis 1989, qu'ils travaillent dans d'autres communes et qu'ils n'ont, à Sainte-Marie du Mont, qu'une résidence secondaire qui ne constitue pas un domicile réel ; Que, par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ; Mais sur le pourvoi en tant que formé par MM. D..., H... et par Mmes E... et Mosca : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; Attendu que, pour ordonner la radiation de ces électeurs qui invoquaient leur inscription au rôle des contributions communales, le jugement se fonde sur les résultats d'une mesure d'instruction, ordonnée par une décision distincte, postérieure à la clôture des débats ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement que ces résultats, parvenus en cours de délibéré, aient été contradictoirement discutés par les parties, et que les débats aient été rouverts, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi en tant que formé par M. F... et Mlle B... : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral et l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à l'électeur qui conteste des inscriptions sur une liste à établir le bien-fondé de ses prétentions ; Attendu que, pour ordonner, sur le recours de MM. A..., C..., G..., L... et M..., tiers électeurs, la radiation de M. F... et de Mlle B... qui soutenaient être domiciliés dans la commune de Sainte-Marie du Mont, le jugement retient que ces électeurs ne justifiaient pas d'un domicile dans la commune ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux contestants d'établir que M. F... et Mlle B... n'avaient pas leur domicile à Sainte-Marie du Mont, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en tant que formé par M. X... et les époux Z... ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses autres dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Marcelin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance Grenoble ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Marcelin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchiellli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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