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Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-42.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.869

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté le 8 juillet 1985 par la société Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) à l'encontre d'un jugement du 6 juin 1985 rendu dans le litige l'opposant à son ancienne salariée, Mme X..., l'arrêt attaqué a énoncé que, selon les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, reprises par le deuxième alinéa de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel peut être formé par tout mandataire, sans que le texte exige, à la différence de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, relatif au pourvoi en cassation, que ce mandataire doive être muni d'un pouvoir spécial, et qu'en l'espèce, le mandataire a produit un mandat daté du 5 mars 1985, lui donnant pouvoir de représenter la CGIB à l'audience du conseil de prud'hommes, et un second mandat daté du 23 mai 1988 de représentation à l'audience de la cour d'appel, ratifiant ainsi l'appel formé ; Attendu, cependant, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun des mandats produits ne comportait le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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