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Cour de cassation, 22 février 1995. 91-43.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.918

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Catherine X..., demeurant à Issoudun (Indre), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Le Rastignac, dont le siège est à Issoudun (Indre), rue de la Limoise, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle- de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Rastignac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., engagée le 9 novembre 1990, a été licenciée le 28 février 1991 ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que le licenciement pour faute grave était justifié par l'attitude de la salariée, qui a été l'auteur, le 22 janvier 1991 à l'intérieur de l'établissement, d'une altercation avec un autre salarié ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'origine et les circonstances de l'altercation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; Condamne la société Le Rastignac, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Issoudun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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