Texte intégral
C5
N° RG 22/02557
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00470)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2022
APPELANT :
M. [L], [V] [H]
né le 14 mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 juin 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, M. [L] [H] a demandé une pension d'invalidité à la CPAM de l'Isère.
Le 29 mai 2019, la caisse lui a notifié un refus médical, la médecin-conseil estimant qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, à la date de la demande.
Le 17 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [H] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 24 mai 2022 et après une consultation médicale à l'audience par le docteur [B] :
- déclaré le recours recevable,
- débouté le requérant de sa demande de pension d'invalidité,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [H] demande :
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 et qu'il soit ordonné à la caisse le versement des pensions afférentes à compter de mai 2019,
- subsidiairement une expertise médicale,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] fait valoir, sur le fondement des articles L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, qu'une pension d'invalidité en catégorie 2 est justifiée en raison d'une incapacité totale de reprendre un travail, en présence d'une gonarthrose et de migraines chroniques avec auras visuelles. Il s'appuie sur les certificats de plusieurs médecins spécialistes, et un rapport de son médecin-conseil complémentaire et postérieur à l'examen du docteur [B] en première instance, qui contredit ce dernier.
Il souligne que sa capacité restante de travail a été sous-estimée, alors qu'il a été licencié pour inaptitude, que son accès à l'emploi est restreint par l'impossibilité de postures assises prolongées, de port de charges et de flexions répétées du genou, ainsi que par un fond migraineux permanent. Il n'a pas pu retrouver d'emploi, même administratif, et a dû abandonner une formation d'assistant-ingénieur à cause de ses problèmes de santé.
Il ajoute que son état général, son âge et ses facultés physiques et mentales n'ont pas été appréciés dans leur entièreté : le médecin-conseil de la caisse n'a pas mentionné ses migraines chroniques, ni une chondropathie patellaire fissulaire latérale bifocale de grade IV qui est le stade le plus grave d'atteinte du cartilage articulaire, et a retenu une possibilité de marche sur les talons et les pointes qui lui est pourtant impossible ; le docteur [B] n'a pas retenu, quant à lui, le caractère permanent des migraines, leurs répercussions et l'état de fatigue entraîné ; il précise que ses douleurs au genou l'empêchent de trouver le sommeil et qu'il doit, de ce fait, prendre des somnifères.
M. [H] rappelle qu'il est âgé de 37 ans et est particulièrement impacté par ses pathologies, ne pouvant plus exercer le métier de conducteur de bus, ou de tramway auquel il se destinait, et a perdu un revenu stable d'environ 2 300 euros par mois pour ne plus percevoir que l'allocation de solidarité spécifique à 537 euros par mois, étant inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans.
Par conclusions du 2 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [H],
- subsidiairement qu'il soit constaté que la caisse s'en rapporte sur la réalisation d'une expertise médicale.
La CPAM estime, pour sa part, et en rappelant les articles L. 315-1 et L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle était tenue par l'avis de son service médical, puis que la commission médicale de recours amiable a rendu un avis concordant en retenant les deux pathologies mises en avant par M. [H]. Enfin, le docteur [B] a confirmé l'absence des critères médicaux pour recevoir la pension d'invalidité sollicitée.
Subsidiairement, la CPAM s'en rapporte à la cour sur l'opportunité d'une mesure d'expertise médicale qui devrait se prononcer sur la catégorie de pension d'invalidité qui serait éventuellement justifiée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, disposait que : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »
L'article L. 341-3 précise que : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »
L'article L. 341-4 ajoute que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L'article R. 341-2 prévoit que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. »
En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que :
1. Un rapport médical d'attribution d'invalidité de la docteur [U] [F], du 27 mai 2019, a émis un avis défavorable au bénéfice d'une pension d'invalidité pour un diagnostic de gonarthrose (arthrose du genou gauche) sans indication chirurgicale, sans oedème à l'examen, avec une amyotrophie quadricipitale par rapport au côté droit, 0° en extension et 85° en flexion, une douleur à la palpation, un genou sec, une petite boiterie à la marche et une marche sur talons et pointes réalisée, enfin un appui unipodal stable bilatéral ; la médecin mentionnait un arrêt maladie du 13 août 2015 au 13 août 2018 pour des troubles visuels avec un diagnostic tardif de migraines avec auras visuelles, et une invalidité non accordée en l'absence de réduction des 2/3 des capacités de gain.
Cet avis, qui a entraîné le refus du 29 mai 2019 d'accorder une pension d'invalidité, ne se fondait donc pas sur la pathologie migraineuse, mais uniquement sur l'arthrose au genou.
2. La commission médicale de recours amiable a confirmé le refus en retenant, à la suite d'un examen du 27 mai 2019, une absence d'amyotrophie, une absence de pathologie active, celles mises en cause étant stables et peu invalidantes ('il et genou) : l'assuré était considéré apte à une activité professionnelle adaptée à temps plein, en cohérence avec sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et avec une perte de la capacité ouvrière largement inférieure aux 2/3 ; la commission précisait que les documents transmis n'apportaient pas d'éléments nouveaux, mais confirmaient une pathologie principale du genou gauche avec un taux d'incapacité permanente de 12 % à la suite d'un accident de la voie publique du 24 septembre 2017, et une volonté de retourner dans le monde du travail chez un homme de 34 ans.
La décision comporte donc une contradiction avec le rapport du docteur [F], en ce qui concerne l'absence d'amyotrophie, et se focalise également sur l'affection du genou.
3. M. [H] s'est prévalu devant les premiers juges d'une expertise du docteur [M] [P], en date du 17 janvier 2022, suite à un accident du 24 septembre 2017, qui concluait à l'existence d'une capacité de travail et de gain définitivement réduite d'au moins 2/3 et à une éligibilité à une reconnaissance d'invalidité.
Le tribunal a retenu que le docteur [P] n'excluait pas tout emploi, et s'est fondé sur l'examen à l'audience du 15 avril 2022 du docteur [B] qui a retenu une pathologie migraineuse sans traitement de fond et une pathologie arthrosique du genou gauche, une fréquence des migraines d'1 à 2 par semaines avec une durée de 24 heures, une atteinte du cartilage rotulien du genou gauche, une marche avec des cannes régulièrement, un paramètre de marche de 500 mètres, une flexion de 45°, une extension complexe, et une absence d'amyotrophie de la cuisse et du mollet.
4. M. [H] apporte trois nouveaux certificats médicaux de médecins spécialistes qui contredisent de manière circonstanciée les constatations du docteur [B] :
- le docteur [M] [A] [J], chirurgien ostéo-articulaire, a estimé le 6 octobre 2022 qu'au vu de la gravité de la pathologie présentée, il est normal que le patient ne puisse retrouver un emploi, son quotidien devant être considérablement impacté : le médecin constatait notamment un genou enflé et une amyotrophie quadricipitale visible à l''il nu et procédait à divers examens pour arriver à cette conclusion et ne pas indiquer d'intervention chirurgicale ;
- le docteur [Y] [K], chirurgien orthopédique, a conclu le 7 octobre 2022 que l'état du patient était sans amélioration depuis 2017 et montrait un stade avancé de la maladie arthrosique à son genou gauche, l'état de santé étant incompatible avec tout emploi (même à temps partiel) nécessitant une position assise ou debout prolongée (même avec aménagement de poste), le port de charges, les déplacements pédestres, la conduite de véhicule ou la montée/descente d'escaliers, sans aucune indication chirurgicale ;
- la docteur [X] [R], neurologue, a certifié le 8 novembre 2022 que son patient est suivi depuis 2016 pour des migraines chroniques réfractaires, d'intensité sévère, pouvant durer plusieurs jours, précédées en général d'auras visuelles et toujours accompagnées de nausées et signes neurovégétatifs ; elle ajoute une omniprésence d'un fond douloureux puissant et d'une sensibilité à la lumière et au bruit, sans efficacité du traitement mis en place depuis 4 ans mis à part sur le fond migraineux, qui est intensifié par les efforts physiques ou visuels, la météorologie, les chocs thermiques, les fonds sonores ou lumineux particuliers, les vibrations continues et les sources de stress ou toute activité nécessitant une attention particulière ; aucune amélioration n'est constatée depuis 2018 et il n'est pas possible d'envisager un retour à l'emploi, même à temps partiel, aucun aménagement de poste ne permettant d'anticiper ou compenser simultanément la totalité des éléments générateurs de crises, l'impact étant également considérable sur le quotidien et les relations sociales.
5. L'appelant apporte en outre :
- un nouveau rapport d'expertise du docteur [P], en date du 21 novembre 2022, dont on peut retenir des dates de consolidation au 10 juillet 2018 pour la gonarthrose et au 4 décembre 2018 pour les migraines chroniques, un résultat de 66/78 sur l'échelle HIT-6 pour les migraines qui se traduit par un impact extrêmement important sur la qualité de vie, le quotidien et les relations avec les autres, un déficit fonctionnel permanent de 70 % et une perte de revenus de 83 % ; à l'issue de son rapport documenté et d'un examen clinique, le médecin estime que la chronicité des pathologies et la pluralité des symptômes associés ne permettent pas une vie « normale » ni un retour à l'emploi même à temps partiel, conduisent à un état asthénique, la capacité de travail et de gain étant réduite de plus des 2/3 depuis le 24 septembre 2017, date à laquelle la gonarthrose est devenue symptomatique, autant d'éléments qui justifient une invalidité de catégorie 2 ;
- un rapport d'expertise de la docteur [C] [E], chirurgienne orthopédique, du 28 février 2023, qui conclut également à l'issue d'un examen documenté et clinique, que l'état de santé de M. [H] après consolidation le 10 juillet 2018 réduisent incontestablement d'un point de vue médico-légal et des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain et justifie son éligibilité à cette date à une reconnaissance en invalidité de catégorie 2.
Par conséquent, M. [H] apporte de nombreux éléments médicaux très circonstanciés sur son état de santé, y compris à la date de sa demande d'invalidité en mai 2019, qui contredisent les motivations limitées de la commission médicale de recours amiable et du docteur [B], de telle sorte que, en présence d'un litige d'ordre médical, une mesure d'expertise médicale sera ordonnée afin d'éclairer la cour avant qu'elle ne statue sur la demande de pension d'invalidité, étant précisé que l'expert devra donner son avis selon l'état de santé présenté par M. [H] en mai 2019, lors de la demande d'invalidité, et préciser la catégorie d'invalidité pouvant être éventuellement retenue.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [G] [S],
Centre médical [6] - [Adresse 5]
avec pour mission de :
- convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise,
- consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que le rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 du même code ainsi que l'ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
- procéder à l'examen clinique du requérant,
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- donner un avis sur la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain de M. [L] [H] à la date de sa demande de pension d'invalidité, et en cas de réponse favorable, sur la catégorie de pension d'invalidité qui serait justifiée pour son état de santé selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale précité,
- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer la cour sur le litige qui lui est soumis.
Dit que :
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président