Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04452 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDEJ
[Z]
C/
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE [Localité 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 16 Juillet 2020
RG : F18/00213
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [Z]
né le 26 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE (MFR) DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent PUGOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [P] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er février 2013 par l'association Maison Familiale Rurale (MFR) de [Localité 4] en qualité d'agent de maintenance polyvalent.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 mai 2016.
Au terme de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail au cours des visites médicales des 9 et 23 mai 2017.
Il a été licencié pour inaptitude et imossibilité de reclassement le 24 juin 2017, les parties s'accordant à reconnaître l'origine professionnelle de cette inaptitude.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [Z] a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 16 juillet 2020, a :
- dit que le licenciement est fondé ;
- condamné l'association MFR de [Localité 4] à payer au salarié les sommes de :
- 615,13 euros brut au titre du solde de congés payés,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des documents,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 7 et 18 août 2020, M. [Z] et l'association MFR de [Localité 4] ont respectivement interjeté appel du jugement.
Vu l'ordonnance de jonction en date du 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023 par M. [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023 par l'association MFR de [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que les dispositions du jugement déboutant M. [Z] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et condamnant l'association MFR de [Localité 4] à payer à M. [Z] la somme de 615,13 euros au titre du solde de congés payés n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Que, d'autre part, L. 2314-5 du code du travail dans sa version en vigueur portant sur les élections des délégués du personnel : 'Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. / L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.' ;
Qu'enfin les sanctions encourues par l'employeur, à défaut d'établissement d'un procès-verbal de carence lorsque la carence a été constatée au premier et au second tour, ont également vocation à s'appliquer lorsque le procès-verbal de carence a bien été établi, mais n'a pas été régulièrement porté à la connaissance des salariés ou transmis à l'inspecteur du travail ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de carence dressé le 13 juillet 2016 par l'association MFR de [Localité 4] suite à l'absence de candidatures aux élections des délégués du personnel des 13 juin et 4 juillet 2016 a été porté à la connaissance des salariés de la société ; que le seul témoignage de M. [F] [I], directeur de la MFR de la Fédération Départementale des MFR de l'Ain, qui atteste que le personnel a été informé de la carence est à cet égard insuffisant, alors même qu'aucune information n'est fournie sur les modalités et la date de cette information et que l'intéressé fait partie de la direction ; que les circonstances que le représentant syndical CFDT a été associé au processus des élections et que les salariés ont sollicité la mise en place d'un nouveau processus électoral un an plus tard ne constituent pas davantage la démonstration de l'information requise ;
Attendu que, faute pour l'association MFR de [Localité 4] d'avoir consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [Z] ou de justifier d'un procès-verbal de carence régulier, la cour retient, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement, que l'association a méconnu ses obligations telles que prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (...)' ; que la demande de M. [Z] tendant au paiement de la somme de 12 800 euros correspondant à 12 mois de salaire est dès lors accueillie ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Sur le retard dans la transmission du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude et d'une attestation Pôle emploi conforme :
Attendu que, s'il ressort des pièces produites par M. [Z] que l'association MFR de [Localité 4] n'avait toujours pas, au 29 septembre 2017, rempli le volet 3 requis pour la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le salarié ne démontre pas quelle en a été la conséquence ;
Que par ailleurs, si une attestation Pôle emploi conforme n'a été transmise qu'en octobre 2017, aucune perte n'a été subie par le salarié quant à ses indemnités chômage puisqu'il a été indemnisé rétroactivement à compter du 24 août 2017 ;
Que, par suite, et faute de preuve d'un préjudice, M. [Z] est débouté de la demande indemnitaire présentée de ce chef ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association MFR de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'association aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne l'association MFR de [Localité 4] à payer à M. [P] [Z] les sommes de 12 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude et d'une attestation Pôle emploi conforme,
Condamne l'association MFR de [Localité 4] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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