Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QL2
N° : 11
Assignation du :
19 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [V] [H], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [J] [T] veuve [B]
Administrateur Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS - #C0165
DEFENDERESSE
[5], SA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS - #B1084
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [T] veuve [B] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [V] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [T].
Cette mission a été prorogée par décision du 19 avril 2024.
Mme [T] était titulaire de comptes bancaires notamment auprès de [5].
Me [V] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [J] [T], a sollicité de [5] le transfert des avoirs et des titres, transfert auquel s’est opposée [5].
C’est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 19 avril 2024, Me [V] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [J] [T], a assigné [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
condamner [5] à lui transférer les avoirs dépendants de la succession de Mme [T], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenircondamner [5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 10 octobre 2024, Me [V] [H] a maintenu l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, en actualisant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros et en sollicitant le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l'audience, [5] s’en rapporte à la décision à intervenir quant au déblocage des avoirs, mais sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L'octroi d'une provision ou l’exécution d’une obligation de faire suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse soutient que la défenderesse a l’obligation de remettre, avec diligence, à l’administrateur judiciaire d’une succession les avoirs dépendants de cette succession, et que l’établissement bancaire n’a pas à apprécier les conditions d’exercice de la mission de l’administrateur.
[5] soutient à l’inverse que la mission confiée par ordonnance du 20 avril 2023 prévoit que l’administrateur judiciaire doit rechercher les héritiers, si besoin avec l’assistance d’un généalogiste, avant de pouvoir solliciter le transfert des avoirs, et que par conséquent elle a légitimement demandé à l’administrateur des précisions sur les recherches d’héritiers effectuées, et qu’à défaut elle engagerait sa responsabilité.
Mais il ressort de l’ensemble des documents produits que la mission de Me [V] [H] ressort d’un mandat judiciaire dont elle a justifié auprès de [5]. Dans ces conditions, au-delà de la vérification de l’existence du mandat judiciaire, il n’appartient pas au détenteur des fonds de contrôler les conditions d’exercice de la mission de l’administrateur, contrôle qui ressort de la compétence du magistrat mandant et dont on devine mal les contours qu’il prendrait s’il était exercé par la banque (exigences de justificatifs sur la recherche des héritiers ? exigences sur la sollicitation d’un généalogiste ?, vérifications financières sur l’état de l’actif et du passif ?...).
En tout état de cause si la libération des fonds était sollicitée de façon inopportune par l’administrateur judiciaire, c’est la responsabilité de ce dernier qui pourrait être recherchée, mais pas celle de l’établissement bancaire qui a déféré à la demande d’un mandataire judiciairement désigné.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de faire de la défenderesse, de sorte que le juge des référés peut condamner [5] à transférer à Me [V] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [J] [T], les avoirs et titres en sa possession dépendants la succession de Mme [T].
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Cependant en l’espèce rien ne permet de supposer que la défenderesse n’exécutera pas la présente décision alors même qu’elle a précisé qu’elle s’en rapporterait.
Il n’y a donc pas lieu au prononcé d’une astreinte.
II - Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[5] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de [5] ne permet d’écarter la demande de Me [V] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [J] [T], formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [5] à transférer à Me [V] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [J] [T], les avoirs et titres en sa possession dépendants la succession de Mme [T] ;
Condamnons [5] à payer à Me [V] [H], agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [J] [T], la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons [5] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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