Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00145 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GULQ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[V] [R]
né le 22 Décembre 1993 à LE PORT (974)
13 rue des Dahlias
76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE
comparant
[N] [J]
né le 24 Novembre 2002 à TOULON (VAR)
13 rue des Dahlias
76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés - Mr [P] [K]
256 B rue des pyrénées - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 204, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 9 avril 2024.
Par décision du 2 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ;
- application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 juillet 2024, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée, précision faite que la date de réception n'est pas connue, la lettre recommandée de notification étant indiquée "en cours de distribution", au motif qu’ils seraient dans une situation complexe avec des dettes imprévues qui se sont rajoutées après le dépôt du dossier de surendettement. Ces dettes concernent leur banque, le Crédit Agricole, qui leur avait proposé une carte bancaire à débit différé avec un important découvert. Ceci les a mis en difficultés. Ils ajoutent ne pas contester les mesures imposées mais demandent une solution pour les nouvelles dettes.
Par courrier du 1er août 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débiteurs au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a été reçu le 7 août 2024. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 3 décembre 2024.
Par courrier reçu le 20 novembre 2024, la société SYNERGIE a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 3 décembre 2024, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J], comparants en personne, exposent que le CDD de Monsieur [R] a pris fin et qu’ils sont tous les deux au chômage et perçoivent 1 600 € de chômage à eux deux. Ils ont une banque en ligne suite aux difficultés rencontrées avec leur banque. Ils précisent que le créancier FCT QUERCIUS correspond à la dette du Crédit Agricole. Ils avaient une nouvelle dette auprès de la CPAM mais qui est presque réglée.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
Sur la recevabilité en la formé du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 juillet 2024, la date de réception n'étant pas connue. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 31 372,94 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par les débiteurs, que Monsieur [V] [R], âgé de 31 ans et Monsieur [N] [J], âgé de 22 ans, sont en recherche d’emploi.
Ils ont justifié de leurs ressources.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* chômage Monsieur [R] : 1 060 euros
* chômage Monsieur [J] : 591 euros
soit un total de 1 651 euros par mois
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 911,03 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] doivent faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 164 euros,
* Forfait habitation : 161 euros,
* Forfait de base : 844 euros,
* Logement : 672 euros
soit un total de 1 841 euros par mois.
La capacité contributive de Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] est donc nulle pour l’instant alors que celle déterminée par la commission de surendettement était d’un montant de 334 euros.
A cet égard, au vu de montant de l’endettement (31 372,94 €), du jeune âge des débiteurs et de leur volonté d’être dans une démarche active d’emploi, un moratoire peut être envisagé d’autant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. En effet, les débiteurs sont dans des démarches réelles et actives d’emploi et espèrent des retours positifs. Une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d'une durée de 24 mois leur permettrait ainsi de retrouver un emploi et de stabiliser leur situation afin qu’à l’issue, ils puissent faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de leurs créances déclarées.
En outre s'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d'assurer un rétablissement rapide de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 2 juillet 2024 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de leurs créances pendant 24 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de dire qu'à l’issue de ce délai, si les débiteurs déposent un nouveau dossier de surendettement, ils devront justifier de leur nouvel emploi ou de leurs démarches afin d’obtenir un nouvel emploi et/ou de tout motif légitime les ayant empêchés.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 2 juillet 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 24 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier au terme de ce délai de 24 mois, Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] devront justifier de leur nouvel emploi ou de leurs démarches afin d’obtenir un nouvel emploi et/ou de tout motif légitime les ayant empêchés ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune des débiteurs, il leur appartiendra de saisir de leur nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente notamment s’ils trouvent un nouvel emploi sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ;
FAIT interdiction à Monsieur [V] [R] et Monsieur [N] [J] d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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