Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/372
N° RG 23/00498
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTDO
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[Z] [Z] [Y]
[N] [M] épouse [K]
Compagnie d'assurance GENERALI
Organisme CPAM DU VAR
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
- SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-Me Sofiana BELKHODJA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/15821.
DEMANDERESSE à la REQUÊTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON.
DEFENDEURS à la REQUÊTE
Madame [Z] [Y]
Assurée 2 68 03 83 118 139 08,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Madame [N] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance GENERALI,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
Organisme CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
Société AG2R REUNICA PREVOYANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8],
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête du 6 décembre 2022, enregistrée au greffe le 8 décembre 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF) a sollicité la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/15821 l'opposant à Mme [Z] [Y], à Mme [N] [M] épouse [K], à la société Generali, et en leur qualité de tiers payeurs à la CPAM du Var et à la société AG2R Reunica prévoyance.
Elle soutient que la cour n'a pas statué sur sa demande relative à l'allocation de frais irrépétibles alors qu'elle a statué sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile présentées par les autres parties.
Par requête du 19 janvier 2023, jointe à l'instance principale en omission, Mme [Z] [Y] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/15821 l'opposant à la Mutuelle des architectes français (MAF), à Mme [N] [M] épouse [K], à la société Generali, et en leur qualité de tiers payeurs à la CPAM du Var et à la société AG2R Reunica prévoyance.
Elle soutient que dans le dispositif de l'arrêt la cour à fixé son préjudice global à la somme de 442.830,85€ au lieu de 452.830,85€ et la somme lui revenant à 100.120,51€ au lieu de 110.120,51€.
Les représentants des parties ont été convoqués par les soins du greffe pour l'audience du mardi 20 juin 2023.
Aucune des autres parties intimées devant la cour n'a conclu ni transmis d'observations.
Motifs de la décision
Sur la requête de la MAF
En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter la décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF) a demandé à la cour et en toute hypothèse de condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a omis de statuer sur ce chef de demande, omission qu'il convient de réparer en ajoutant au dispositif de l'arrêt en page 35 et après les deux premières lignes, le paragraphe suivant :
- Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Sur la requête de Mme [Y]
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
Mme [Y] soutient que la cour a commis une erreur de calcul dans la fixation du montant de son préjudice corporel global et dans le montant de l'indemnité lui revenant.
Il est exact que le montant du préjudice global s'établit à 452.830,85€, soit après imputation des débours de la CPAM (226.506,22€) et de AG2R (116.204,12€) une somme de 110.120,51€ lui revenant.
Le dispositif de l'arrêt doit être modifié en ce sens :
Les trois paragraphes de la page 34 de l'arrêt ainsi libellés :
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [Y] à la somme de 442.830,85€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 100.120,51€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et Mme [M] [K] à payer à Mme [Y] la somme de 100.120,51€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Sont remplacés par :
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [Y] à la somme de 452.830,85€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 110.120,51€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et Mme [M] [K] à payer à Mme [Y] la somme de 100.120,51€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Par ces motifs
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/15821,
- Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par Mutuelle des architectes français ;
- Ordonne la réparation de l'omission de statuer ;
- Dit qu'il est ajouté au dispositif de l'arrêt en page 35 et après les deux premières lignes, le paragraphe suivant :
- Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [Z] [Y] ;
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle ;
- Dit que les trois paragraphes de la page 34 de l'arrêt ainsi libellés :
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [Y] à la somme de 442.830,85€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 100.120,51€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et Mme [M] [K] à payer à Mme [Y] la somme de 100.120,51€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Sont remplacés par :
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [Y] à la somme de 452.830,85€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 110.120,51€ ;
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et Mme [M] [K] à payer à Mme [Y] la somme de 110.120,51€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt le 24 novembre 2022 ;
le reste sans changement
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ;
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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