Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06967
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/06967
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 25/06967 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRJW
AFFAIRE : [T], [Y] C/ [T],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marina IGELMAN, conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 29 janvier 2026,
assistée de Rosanna VALETTE, greffière
***************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [A], [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 - N° du dossier E000DAOU
ayant pour avocat plaidant Me Yamina BELKACEM de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2188, substituée par Me Agathe NGUEND NJIKI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
Monsieur [M], [V], [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 330 - N° du dossier E000EHYK
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163, substitué par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
**************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant M. [M] [T] à Mme [A] [T] épouse [Y] et Mme [B] [Y] qui a en substance :
- rejeté la demande tendant à voir annuler le testament en date du 12 septembre 2023 compte tenu de l'état de faiblesse de [Q] [T], ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [C] [X] et de [Q] [T] ;
- dit que Mme [A] [T] rapportera à la succession de [C] [X] la somme de 12 500 euros donnée le 3 juin 2008 et la donation du 9 novembre 1999 portant sur la moitié de la maison de [Localité 5] ;
- dit que Mme [A] [T] rapportera à la succession la somme de 233 900 euros ;
- dit que Mme [A] [T] est auteur d'un recel successoral et sera privée de tous droits sur la somme de 91 400 euros ;
- ordonné l'imputation des donations au profit de Mme [B] [Y] sur la quotité disponible de la succession de [Q] [T] à hauteur de 51 000 euros ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [T] tendant à se voir attribuer la concession au cimetière du Montparnasse ;
- condamné Mme [A] [T] à payer à M. [M] [T] la somme de 540 euros au titre du remboursement des frais de communication des relevés de comptes de [Q] [T] et des copies de chèques.
Vu l'appel interjeté par Mme [A] [T] et Mme [Y] le 25 novembre 2025,
Vu les conclusions d'incident déposées le 6 janvier 2026, puis en dernier lieu le 23 janvier 2026 par M. [M] [T] aux termes desquelles il sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 125 et 538 du code de Procédure civile,
Vu l'article 914 du code de Procédure civile,
Vu l'article 659 du code de Procédure civile,
Vu l'article 1371 du code de Procédure civile,
- déclarer l'appel formé par Madame [A] [Y] et Madame [B] [Y] le 25 novembre 2025 irrecevable ;
- condamner solidairement Madame [A] [Y] et Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 1.500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [A] [Y] et Madame [B] [Y] aux entiers dépens, au profit de Maître Olivier Lagrange, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile » ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [A] [T] et Mme [B] [Y] déposées le 27 janvier 2026 par lesquelles elles sollicitent du conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 656 et 659 du code de procédure civile,
Vu l'article 538 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
- débouter Monsieur [M] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- déclarer l'appel interjeté par Madame [A] [T] épouse [Y] et Madame [B] [Y] le 25 novembre 2025 recevable ;
- condamner Monsieur [M] [T] à verser à Madame [A] [T] épouse [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens. »
Par message RPVA du 30 janvier 2026, la conseillère de la mise en état a invité les parties à fournir leurs observations avant le 9 février 2026 sur les conséquences à tirer, dans l'hypothèse où un seul des appels serait déclaré hors délai (et donc l'autre régulier), de l'indivisibilité du litige et de l'application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile (et sur le fait donc que l'appel hors délai pourrait néanmoins être déclaré recevable).
Par note adressée par RPVA le 5 février 2026, le conseil de Mme [A] [T] et de Mme [B] [Y] fait valoir que le litige est indivisible entre les cohéritiers et co indivisaires s'agissant d'un partage ; que « modifier, en appel, le recel ou les rapports de Madame [T] sans pouvoir, simultanément, revoir l'imputation des donations de [B], ou inversement, aboutirait à des droits successifs contradictoires sur la même masse » ; que la coexistence de deux régimes serait matériellement inexécutable pour le notaire chargé d'établir l'état liquidatif, qui ne pourrait ni respecter le jugement de première instance pour [B], ni la décision de la cour pour [A], sur une même masse successorale.
Il en conclut qu'il y a lieu de constater que le litige issu du jugement du 26 juillet 2025 présente un caractère indivisible ; que par application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, les appels de Mme [A] [T] et de Mme [B] [Y] doivent être déclarés recevables.
Les autres demandes formulées excédant la demande d'observations et étant au demeurant une reprise de celles formulées dans les conclusions d'incident, il n'y a pas lieu de les mentionner ici.
Par message reçu le 11 février 2026, le conseil de M. [M] [T] indique que Mme [B] [Y] n'est que donataire et non héritière ou légataire ; que le décision de première instance a dit que les donations au profit de Mme [B] [Y] s'imputeraient sur la quotité disponible.
Il soutient que si la présence de tous les héritiers à l'instance est nécessaire pour les opérations de compte, liquidation et partage, tel n'est pas le cas pour un donataire et le litige ne semble pas indivisible à l'égard de Mme [B] [Y], Mme [A] [T] restant libre de sa défense au sujet des mouvements qui la concernent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] [T], sur le fondement des articles 125 et 538 du code de procédure civile, soutient que l'appel de Mme [A] [T] et de Mme [B] [Y], interjeté le 25 novembre 2025, plus d'un mois après la dernière signification, est irrecevable comme tardif.
Il conclut à la validité de la signification du jugement querellé délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [B] [Y] à l'adresse qu'elle avait indiquée dans ses dernières conclusions signifiées à la juridiction de première instance.
Il prétend que le commissaire de justice a tenté de joindre l'époux de Mme [A] [T] afin d'obtenir les nouvelles coordonnées de leur fille, Mme [B] [Y], mais que l'intéressé lui a indiqué ne pas souhaiter communiquer avec lui.
Il avance que la décision a été signifiée le 2 octobre 2025 à Mme [B] [Y], que son conseil n'a transmis l'adresse de sa cliente que le 21 octobre suivant, de sorte qu'il est exact qu'à la date de la signification du 2 octobre, sa dernière adresse connue était celle mentionnée dans ses conclusions de 2022, tandis qu'il revenait à Mme [B] [Y] de faire part à la partie adverse de sa nouvelle adresse.
S'agissant de Mme [A] [T], il souligne que celle-ci, tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, n'utilise que son nom de jeune-fille ; que le commissaire de justice a bien recherché « Mme [A] [T] épouse [Y] » puisque c'est l'indication qui figure dans l'acte qu'il devait signifier ; que cela résulte encore de la mention de l'huissier, lorsqu'il s'est de nouveau rendu à l'adresse de Mme [A] [T], précisant que « le nom de son époux apparaît dans l'annuaire », ce qui prouve qu'elle a bien été recherchée sous les deux patronymes.
Il demande à la cour de ne pas se laisser tromper par l'attestation de la gardienne versée aux débats par Mme [A] [T] selon laquelle elle n'aurait été interrogée que sur une personne se dénommant [A] [T].
Faisant observer que le commissaire de justice s'est rendu deux fois sur les lieux du domicile de Mme [A] [T], a vérifié les noms sur les boîtes aux lettres, a interrogé la gardienne de l'immeuble puis joint M. [Y] par téléphone, il considère qu'il a ainsi effectué les diligences suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [A] [T] et Mme [B] [Y] soutiennent quant à elles que les procès-verbaux de signification de la décision querellée sont irréguliers et donc nuls et de nul effet, de sorte que le délai d'un mois pour faire appel n'a jamais commencé à courir et que leur recours est recevable.
S'agissant de Mme [B] [Y], elles font observer que douze jours après lui avoir fait signifier la décision, le conseil de M. [M] [T] a indiqué avoir tenté de faire signifier cette décision, a sollicité la confirmation de leurs adresses respectives et a reçu par courriel du 21 octobre 2025 la nouvelle adresse de l'intéressée ; qu'il en résulte que l'avocat de M. [T], qui a sollicité la confirmation de ces adresses, était bien au fait de la nouvelle adresse de Mme [B] [Y] et aurait dû lui faire signifier le jugement à l'adresse dont il a eu connaissance.
S'agissant de Mme [A] [T], elles avancent que le commissaire de justice mandaté par l'avocat de M. [M] [T] a déclaré que la gardienne de son immeuble ne la connaissait pas et que son nom ne figurait nul part dans l'immeuble et ce, alors qu'elle y habite depuis 50 ans et y est parfaitement connue sous le nom de [Y] de la gardienne qui y travaille depuis 20 ans, nom qui figure sur la boîte aux lettres et l'interphone ; qu'il ressort donc du procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice qu'il a fait des vérifications sous le nom de [T] alors que le nom d'épouse de l'intéressée, [Y], figure également sur le jugement ; qu'en conséquence, le commissaire de justice n'a pas fait ses recherches sur la base d'informations précises ; qu'une simple recherche sur les pages blanches au nom de [Localité 6] dans le [Localité 2] aurait fait apparaître le nom de son époux à leur adresse commune ; que le commissaire instrumentaire aurait dû signifier l'acte à domicile ; qu'il n'y a aucune explication plausible au fait qu'il ait cru devoir délivrer un procès-verbal de vaines recherches.
SUR CE
Il résulte des dispositions des articles 528, 538 et 675 du code de procédure civile, que le délai à l'expiration duquel un appel ne peut plus être exercé, est d'un mois à compter de la signification du jugement.
Selon l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne et selon l'article 655 suivant, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
L'article 659 prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifier n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En vertu de l'article 693, ce qui est prescrit par l'article 659 doit être observé à peine de nullité.
La signification ne peut être faite conformément aux dispositions de l'article 659 que s'il est établi que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes pour rechercher l'adresse du destinataire de l'acte.
S'agissant de Mme [B] [Y], le procès-verbal de vaines recherches du 2 octobre 2025 dressé par le commissaire de justice fait état de ce que l'adresse qui lui a été indiquée par le requérant est sa dernière adresse connue, que sur place, il a constaté qu'il n'y avait pas de liste des occupants mais que le nom de Mme [B] [Y] ne figure pas sur la boîte aux lettre ni sur l'interphone ; que des résidents du premier étage lui ont indiqué ne pas connaître l'intéressée.
Le commissaire instrumentaire mentionne ensuite qu'il a effectué des recherches sur les différents moteurs de recherches internet et sur l'annuaire téléphonique (Google et pages jaunes), qui ne lui ont pas permis de retrouver la trace de l'intéressée.
Par ailleurs, il est constant que l'adresse à laquelle il s'est présenté est celle que Mme [B] [Y] avait renseignée lors de la procédure de première instance et qui apparaît donc sur le jugement qui devait être signifié.
Ainsi, il découle de ces éléments que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes pour rechercher l'adresse de Mme [B] [Y], vainement.
Le fait que l'avocat de l'appelant ait tenté et obtenu par la suite la nouvelle adresse de l'intéressée n'est pas de nature à invalider l'acte de signification régulièrement dressé selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, l'appel interjeté le 25 novembre 2025 par Mme [B] [Y], plus d'un mois après cette signification du 2 octobre 2025, est hors délai.
S'agissant de la signification délivrée à Mme [A] [T], il ressort des mentions figurant dans l'acte que le commissaire de justice s'est présenté à son adresse effective mais qu'il ne l'a recherchée que sous ce nom, qui est son nom de jeune-fille, et non sous son nom de femme mariée et ce, alors même que le jugement qu'il devait lui signifier indique son état civil complet (même si des erreurs de plumes figurent dans l'entête de la décision qui mentionne « Madame [A] [N] [T] époux de Madame [Y] » mais dont il se déduit sans conteste qu'elle est mariée à une personne dénommée [Y]).
La recherche effectuée exclusivement sous le nom de [T] est confirmée par l'attestation de la gardienne de l'immeuble aux termes de laquelle elle précise connaître très bien les époux [Y] et que lorsqu'en octobre 2025 on lui a demandé si elle connaissait une dénommée « Mme [T] », elle a répondu par la négative.
En outre, il ressort du procès-verbal de signification qui lui avait été délivré, par la même étude de commissaires de justice, le 22 janvier 2021, que c'est bien sous son identité complète de « Mme [T] [A] [N] épouse [Y] » qu'elle avait été recherchée, et localisée puisque l'acte lui a été remis selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Ces éléments révèlent que le commissaire de justice n'a pas effectué les diligences suffisantes afin de localiser l'intéressée, tandis que son mandant a également été insuffisamment diligent en ne lui précisant pas qu'il convenait de délivrer l'acte à la dénommée Mme [A] [T] épouse [Y].
Dans ces conditions, il convient de dire que le procès-verbal de signification délivré à Mme [A] [T] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est nul et de nul effet, de sorte qu'à l'égard de cette partie, aucun délai d'appel n'a valablement couru.
L'appel de Mme [A] [T] doit être en conséquence déclaré recevable.
L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
L'indivisibilité du litige au sens de ce texte se caractérise par l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires.
Tel est le cas en matière d'indivision successorale.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre M. [M] [T], Mme [B] [Y] n'a pas été attraite à la procédure en qualité de co indivisaire, mais seulement en tant que donataire.
Dès lors, quand bien même la juridiction d'appel au fond infirmerait le jugement en ce qu'il a jugé sur les rapports et le recel successoral à l'égard de Mme [A] [T], il n'existerait aucune incompatibilité avec l'application des dispositions de ce même jugement en ce qu'il a ordonné l'imputation des donations au profit de Mme [B] [Y] sur la quotité disponible de la succession de [Q] [T] à hauteur de 51 000 euros.
En l'absence d'indivisibilité, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 552 susvisées.
L'appel de Mme [B] [Y] sera en conséquence déclaré irrecevable comme étant tardif.
Partie succombante, Mme [B] [Y] devra supporter les dépens de l'incident.
L'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par Mme [A] [T] ;
DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [B] [Y] ;
CONDAMNONS Mme [B] [Y] aux dépens de l'incident ;
REJETONS toutes les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Marina IGELMAN, conseillère, et par Rosanna VALETTE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique