Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me KRID
1 Grosse
délivrée
à Me CHARAMNAC
le
Copie Montjoye
Copie parquet
JUGEMENT : [X] [T] épouse [L] C/ [B] [L]
N° MINUTE : 24/
DU 11 Juin 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/02176 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7GF
DEMANDEUR:
[X] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Algérienne, domiciliée : [Adresse 10] - [Localité 13].
Représentée par Me Léa CHARAMNAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [L]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 13]
Représenté par Me Adam KRID, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [T] et monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 14] (ALGERIE), sans mention de contrat de mariage sur l’acte.
De leur union sont issus trois enfants :
[E] [L] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
[I] [L] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
[P] [L] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a accordé la protection à Madame [T], a dit que l’exercice de l’autorité parentale serait conjoint, fixé la résidence des enfants domicile de la mère, organisé le droit de visite du père en espace rencontre médiatisé, fixé la contribution de l’époux aux charges du mariage à la somme de 250 € par mois et attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal qui est un bien propre lui appartenant.
Sur requête en divorce de l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 05 octobre 2022 aux termes de laquelle il a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et s’agissant des mesures provisoires :
- dit que le juge français compétente et que la loi française est applicable
- constaté la résidence séparée des époux
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien propre à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges afférentes
- dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère
- fixé la résidence des enfants domicile de la mère
- dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra exercer son droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires du calendrier annuel de 10 heures à 18 heures et pendant les vacances scolaires le même droit de visite pendant la moitié des vacances étend précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine
- dit que les passages de bras s’effectueront dans les locaux de l’association [11]
- fixé à la somme de 50 € par enfant et par mois le montant de la contribution du père à l’entretien l’éducation des enfants soit un montant mensuel total de 150 € avec indexation
- dit que l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été approuvés avant d’être engagés et à charge pour celui les ayant exposés d’en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 février 2023, où elle a été radiée.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice accordait le bénéfice d’une nouvelle ordonnance de protection à Madame [T], a fait interdiction au mari de la recevoir ou de la rencontrer ainsi que les enfants et d’entrer en relation avec elle et les enfants de quelque façon que ce soit, fait interdiction mari de détenir ou de porter une arme, fait interdiction mari de paraître au domicile de l’épouse et à l’école des enfants, suspendu le droit de visite du père sur les enfants et maintenus pour le surplus les mesures fixées par l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 5 octobre 2022.
L’affaire a été réenrôlée le 6 juin 2023 à la demande de l’épouse.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie de rpva le 10 octobre 2023, Madame [X] [T] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil outre les conséquence de droit ainsi que :
– dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille
– fixer les effets du divorce à la date à laquelle la décision fixant les mesures provisoires et rendue
– condamner le mari à lui payer une prestation compensatoire d’un montant de 20 400 €
– dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, avec rattachement fiscal et social
– dire que le père pourra exercer un droit de visite médiatisée à raison d’une fois par mois sur ses enfants
– condamner le père à payer une part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 110 € par mois et par enfant soit 330 € au total
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, monsieur [B] [L] sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux outre les conséquences de droit ainsi que :
– rappeler que l’épouse ne pourra plus faire usage du nom de son mari postérieurement prononcé du divorce
– ordonner le report des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit au 5 octobre 2022
– débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire
– accorder à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale
– fixé la résidence habituelle des enfants domicile de la mère
– accorder au père un droit de visite médiatisée dès sa sortie de la maison d’arrêt à raison de trois fois par mois selon les modalités fixées à l’association désignée
– dispenser le père du paiement d’une part contributive à l’entretien l’éducation des enfants pour cause d’impécuniosité
– condamner l’épouse aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie aux dernières conclusions pour l’exposé détaillé des motifs et prétentions des parties.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture a été prononcée à date différée au 5 mars 2024 et fixée à plaider au 2 avril 2024.
A l’audience de plaidoiries, la clôture a été rabattue pour être fixée au 2 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 12 novembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de protection du 20 mars 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[B] [L] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
et
[X] [T] venait le 18 août 1980 sept à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 14] (Algérie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 3 juin 2022 ;
Dit que la mère exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
Dit que le père bénéficiera, à compter de sa libération, d’un droit de visite au sein d'un Espace de Rencontre avec l'accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné ;
Désigne aux fins de mise en œuvre de cette mesure :
Association [11] :
[Adresse 8] - [Localité 13]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fixe comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
- durée de la mesure : 6 mois renouvelables une fois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en oeuvre autant que possible dans le premier mois de la libération de Monsieur [L] à charge pour ce dernier de celle de saisir le service mandaté ;
- fréquences des rencontres : une à deux fois par mois ;
- durée des rencontres : 1h au moins et adaptées en fonction des observations du service ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l'espace-rencontre avec les enfants ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
RAPPELS :
- Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d'organisation du service ;
- Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
- Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d'état d'honorer la visite prévue ;
- Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l'enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;
Constate la situation d’impécuniosité de Monsieur [B] [L] ;
Dispense Monsieur [B] [L] de contribution à l’entretien l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Condamne monsieur [B] [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de droit concernant l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite, et la contribution à l’entretien l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Rappelle qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Rappelle que, dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l'informer de la fin des effets de l'ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juin 2024.
Le greffier LA Presidente
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