Texte intégral
ARRET N°197
FV/KP
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7Z
[P]
C/
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[P]
Société [15]
S.A. [14]
Société [21]
Société [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00743 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP7Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
APPELANT :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
INTIMEES :
Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non Comparant
Madame [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Société [15]
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non Comparant
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non Comparant
Société [21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cedric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT , Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 03 juillet 2020 au secrétariat de la [17], Monsieur [B] [P] a demandé le traitement de sa situation d'endettement arguant une baisse de ses ressources, consécutive à la crise [18] de 2020, laquelle lui avait fait perdre son emploi.
Sa demande a été déclarée recevable le 08 septembre 2020 et le 1er décembre 2020, la [16] a adopté des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes au taux de 0,00 % sur une durée de 84 mois avec des échéances mensuelles de 257,40 €. La Commission a préconisé par ailleurs l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Enfin, elle a considéré que le maintien du véhicule en LOA (Location avec Option d'Achat) auprès de la [21] était impossible et qu'il devrait être restitué au créancier propriétaire.
Les ressources retenues étaient de 1.461 €, les charges de 890,20 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.203,60 € et la capacité de remboursement de 570,80 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 257,40 €.
La commission a retenu deux personnes à charge, à savoir, ses deux enfants en droit de visite.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 59.373,8 €.
Monsieur [B] [P] a contesté ces mesures par courrier daté du 11 décembre 2020 et, notamment, l'obligation de restitution du véhicule en LOA. Monsieur [B] [P] a considéré que ce véhicule était nécessaire à ses déplacements et à sa recherche d'emploi.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a :
- Déclaré recevable le recours entrepris par Monsieur [B] [P] à l'encontre des mesures imposées par la [16] le 1er décembre 2020 ;
- Rejeté la demande tendant à voir dire que Monsieur [B] [P] peut conserver le véhicule appartenant à la SA [21] ;
- S'est déclaré incompétent pour ordonner la restitution du véhicule ;
- Arrêté les créances aux montants non contestés figurant dans l'état du passif définitivement dressé par la [16], improductives d'intérêts et insusceptibles de générer des pénalités de retard jusqu'à l'opposabilité des mesures aux créanciers, sauf pour tenir compte des règlements intervenus ;
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [B] [P] à la somme de 161€ ;
- Dit que Monsieur [B] [P] se libérera de la dette selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif figurant au présent jugement qui prendra effet le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 avril 2022 ;
- Dit qu'il appartiendra au débiteur de mettre en place dans ce délai les ordres de virement et de prélèvement au profit de ses créanciers ;
- Dit qu'à défaut de respect des modalités de remboursement, le plan deviendra caduc de plein droit, et les sommes dues deviendront exigibles, après l'envoi d'une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Fait interdiction au débiteur d'aggraver son passif en souscrivant notamment un nouvel emprunt ou en s'abstenant de payer ses charges courantes et rappelle que la décision emporte suspension des procédures d'exécution pendant les délais de paiement ;
- Constaté que les mesures de traitement du passif mises en 'uvre entraînent inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de la présente juridiction informera la [13] de ces mesures ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que le contrat de LOA avait été résilié par la SA [21] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2021, faute pour le débiteur d'avoir réglé le dernier loyer du 11 août 2020 pour un montant de 7.607,44 €. Dès lors, Monsieur [B] [P] qui ne disposait d'aucun titre sur le véhicule devait le restituer et la créance du bailleur être incluse dans le plan.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [B] [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 02 mars 2022.
Par courrier recommandé daté du 14 mars 2022, Monsieur [B] [P] a interjeté appel de cette décision, contestant l'obligation de restitution du véhicule en LOA et indiquant avoir procédé au règlement de la créance du [19] n°0813403991 d'un montant de 874,81€.
Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2022, la société [23] a sollicité la confirmation de la décision dont appel.
A l'audience du 20 février 2023, seul Maître [I], représentant de la société [21] était présent et a sollicité à cette occasion la caducité du plan faute d'avoir obtenu restitution du véhicule.
Les autres créanciers, dûment convoqués, étaient absents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. La cour observe que Monsieur [B] [P] a été avisé régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé et n'a pas comparu.
5. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, en l'absence de l'appelant, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
6. L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Prononce la caducité de l'appel relevé le 14 mars 2022 par Monsieur [B] [P] à l'encontre du jugement du 1er mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort
-Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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