Cour de cassation, 04 février 1988. 85-44.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.815
Date de décision :
4 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Catherine X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
2°/ Madame Véronique A..., demeurant ..., bâtiment A, appartement 105 à Créteil (Val-de-Marne),
3°/ Madame Patricia C..., demeurant ... 25, appartement 577 à Vigneux (Essonne),
4°/ Mademoiselle Chantal Z..., demeurant ... à Evry (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers, MM. Y..., David, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mmes X..., A..., C... et B...
Z..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Société générale, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1985) d'avoir débouté Mmes X..., A... et C... et B...
Z... de leurs demandes formées contre la Société générale, leur employeur, et tendant, d'une part, au paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime de mécanographie, de rappel de salaire par intégration dans celui-ci d'une partie de cette prime et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-reconnaissance de la qualification de mécanographe et, d'autre part, à la remise de bulletins de salaire conformes, alors, selon le pourvoi, que les salariées avaient soutenu que la note n° 336 du 31 juillet 1947 instituant la prime de mécanographie avait été abrogée par une note du 30 décembre 1954 qui avait élargi les modalités d'attibution en en faisant bénéficier toutes les mécanographes débutantes ou titulaires sans référence à un type de machine spécifique ; que, par suite, en considérant que, quelle que soit leur qualification, les intéressées ne seraient en droit de prétendre percevoir la prime de mécanographie que si leurs conditions d'emploi étaient les mêmes que celles de leurs collègues travaillant sur les anciennes machines, sans répondre à ce moyen qui démontrait que la prime était due à toutes les employées mécanographes, quel que soit le type de machine sur lequel elles travaillent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, que les quatre salariées avaient démontré que, de par les tâches qu'elles assuraient, leur fonction, leur notation et leur régime horaire, elles exerçaient les fonctions de mécanographe et subissaient des contraintes de fatigue et de rendement que la prime de mécanographie avait pour but de compenser ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il résultait des notes de la direction que la qualification de mécanographie était reconnue à tous les salariés exécutant des travaux de mécanographie, qu'ils utilisent ou non des connaissances comptables ; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour exclure les salariées travaillant sur machine "Adding" du bénéfice de la qualification de mécanographe et de la prime y afférente, s'est fondée sur le fait que leur travail ne nécessitait pas de connaissances comptables, a dénaturé les notes susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le grief de défaut de réponse à conclusions articulé dans la première branche du moyen est infondé dès lors que la cour d'appel n'a pas pris seulement en considération la note initiale n° 336 du 31 juillet 1947 mais s'est également référée aux notes ultérieures de la direction de la société qui avaient précisé les modalités de versement de l'avantage spécifique accordé aux agents mécanographes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les salariées dans le détail de leur argumentation, a, ayant relevé que la prime litigieuse n'était pas prévue par la convention collective du travail du personnel des banques, justement estimé qu'il était loisible à la Société générale de ne l'attribuer qu'aux titulaires de certains emplois, à l'exclusion de tous autres, et que l'employeur avait dès lors pu, dans le cadre de ses prérogatives et en respectant pour les agents déjà en fonctions le droit acquis au maintien de leur niveau de rémunération, décider de ne pas verser cette prime aux employés affectés à partir de janvier 1972 aux travaux sur les machines nouvelles dites "Adding", lesquelles ne présentaient pas pour leurs utilisateurs les mêmes fatigues et inconvénients qui résultaient du fonctionnement des anciennes machines comptables ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa troisième branche, manque en fait, la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la qualification des salariées et ayant retenu que la prime de qualification de mécanographie était attribuée en fonction uniquement de la nature de la machine utilisée, peu important la qualification de l'agent utilisateur ; Qu'ainsi, le moyen, non fondé dans ses deux premières branches et qui manque en fait dans sa troisième branche, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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