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Cour d'appel, 11 décembre 2006. 06/02030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02030

Date de décision :

11 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE 11 / 12 / 2006 ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2006 No : No RG : 06 / 02030 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 09 Septembre 2003 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur James X... ... ... 76000 ROUEN représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Christophe CARPE, du barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Charles Z... ... 78210 ST CYR L ECOLE représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BAYLAC-OTTAVY, du barreau de TOURS Monsieur Philippe A... ... 37260 THILOUZE Monsieur Denis B... ... 37320 ST BRANCHS Madame Monique C...épouse Z... ... 78210 ST CYR L ECOLE DÉFAILLANTS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 11 Juillet 2006 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l'audience publique du 30 OCTOBRE 2006, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. ARRÊT : Prononcé publiquement le 11 DECEMBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 9 septembre 2003, le tribunal de grande instance de TOURS, statuant en matière de saisie-immobilière, a adjugé aux époux Z..., représentés par Me BAYLAC, des parcelles de terres sises à BOSSEE (Indre-et-Loire), appartenant à Monsieur James X.... Celui-ci a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2006. Par ordonnance en date du 28 juin 2006, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et a condamné Monsieur James X...à payer à M. Z...une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour rejeter l'appel-nullité que Monsieur James X...déclarait exercer, le conseiller de la mise en état a considéré que cette voie de recours ne lui était pas ouverte dès lors que le premier juge n'avait commis aucun excès de pouvoir, ni n'avait violé un principe fondamental de procédure. Monsieur James X...a régulièrement déféré cette décision à la cour, selon requête présentée le 11 juillet 2006. Il a soutenu qu'en procédant à la vente de la totalité des terres sises au lieudit " L'Armandière ", alors que seule la pièce de " la Doueterie " aurait dû faire l'objet de la saisie, le premier juge avait commis un excès de pouvoir. Monsieur Charles Z...a répliqué que l'appel-nullité ne pouvait pas prospérer dès lors que la décision attaquée ne statuait sur aucune contestation, que Monsieur James X...ne justifiait pas de la réalité du grief qu'il invoquait, qu'il ne s'agissait au demeurant pas d'un grief autonome et qu'enfin, Monsieur James X...n'était plus recevable à exciper d'une violation du cahier des chages. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et a sollicité une somme de 1. 524,49 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Attendu que le conseiller de la mise en état a exactement énoncé que l'appel-nullité n'était ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ; Qu'il convient, en outre, de rappeler que cette voie de recours n'est pas destinée à secourir le plaideur négligent qui aurait omis d'exercer dans les délais requis les recours qui lui étaient ouverts ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur James X...se plaint de ce que ses biens aient été vendus sur la base d'un cahier des charges portant des mentions erronées quant à la désignation des biens saisis ; Qu'il lui appartenait alors, conformément aux dispositions des articles 689 et 728 de l'ancien Code de procédure civile, de dénoncer par voie de dire ou d'incident de saisie-immobilière tout défaut éventuel du cahier des charges ; Que faute de l'avoir fait, il se trouvait, à la date de l'adjudication, déchu du droit de contester la procédure ; Que, de son côté, le juge n'avait ni l'obligation, ni même les moyens de relever d'office le vice du cahier des charges, et n'a donc commis aucun excès de pouvoir, ni aucune violation d'une règle de procédure ; Attendu qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée ; Attendu que Monsieur Charles Z...ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, et en sera donc débouté ; Attendu que Monsieur James X...lui paiera en revanche une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, **************** CONFIRME l'ordonnance déférée, DEBOUTE Monsieur Charles Z...de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur James X...à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens et ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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