Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01513 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRS
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 27 Septembre 2022, rg n° 21/00397
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION CFE CGC ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1])
[Localité 5]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Stéphane FLICHY, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 11 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et AgatheALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 17 octobre 2022, Monsieur [J] [V] et la Fédération CFE CGC Énergie ont interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la réunion le 27 septembre 2022 dans le litige l'opposant à la SAS EDF Production Électrique Insulaire qui a jugé que :
- l'objet de l'accord tripartite est de garantir que les salariés antérieurement affectés aux anciennes centrales de la DSEI d'EDF ne perdent pas de droits au moment du transfert ;
- l'accord tripartite ne vise donc pas le transfert de l'ensemble des règles applicables au sein d'EDF SA mais uniquement de celles applicables au moment du transfert dans les unités de la DSEI, et que cet accord tripartite n'avait pas pour vocation de créer de nouveaux droits ;
- cet accord a été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO ;
- les salariés de la [Adresse 8] ne percevaient pas l'[7] avant la signature de l'accord tripartite, et n'ont donc pas pu voir ce droit transféré ;
- les salariés de la Centrale de [Localité 10]-Ouest ne sont pas compris dans le champ d'application de la décision créatrice de l'ASCT ;
- enfin, le Conseil a considéré qu'une allocation avec un objet similaire est d'ores et déjà versée aux salariés de la Centrale de [Localité 10]-Ouest, si bien qu'il n'existe pas d'inégalité de traitement entre les salariés d'EDF PEI à la Réunion et les salariés d'EDF PEI en Corse.
Par conclusions du 24 mai 2024, les appelants ont déclaré se désister de leur appel, tant d'instance que d'action.
L'intimée a accepté ce désistement par conclusions du 30 mai 2024 en demandant de le déclarer parfait et en renonçant à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, au jour de l'audience.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par l'intimée et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de Monsieur [J] [V] et de la Fédération CFE CGC Énergie de leur appel.
Le désistement prend effet au jour où il est parfait soit le 30 mai 2024.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [J] [V] et la Fédération CFE CGC Énergie sont en conséquence condamnés au dépens d'appel.
Enfin il est rappelé qu'en vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe,
- Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [J] [V] et de la Fédération CFE CGC Énergie de leur appel ;
- Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 30 mai 2024 ;
- Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel du dossier RG n° 22/001513 ;
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] et de la Fédération CFE CGC Énergie, prise en la personne de son représentant légal.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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