Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'avait pas été consenti un "bail" portant sur un local, mais une "convention d'exploitation" d'un matériel, bien meuble, démontable, moyennant des "redevances" et non des loyers au sens juridique du terme, ces redevances étant fonction du nombre de lavages, la société niortaise d'exploitation commerciale prenant en outre contractuellement à sa charge le contrôle des produits, le nettoyage des cellules, la purge des compresseurs, le nettoyage de l'équipement, la vente et le contrôle des jetons, les frais d'électricité et d'eau, d'autre part, que la société charentaise de voirie ne bénéficiait pas d'une clientèle réellement propre, mais celle du centre commercial dans son ensemble, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charentaise de voirie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Charentaise de voirie à payer à la société Niortaise d'exploitation commerciale la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charentaise de voirie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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