Conseil d'Etat, 19 octobre 1992. 85227
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
85227
Date de décision :
19 octobre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1987 et 15 juin 1987, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 16 décembre 1986 ayant rejeté sa requête tendant à obtenir décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 à raison du refus de la déductibilité de son revenu imposable des sommes versées à la suite de l'exécution d'un engagement de caution ;
2°) annule la décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux le 25 février 1981 ;
3°) prononce la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant que M. X..., qui était administrateur de la société anonyme Cofam, a dû, s'étant porté caution d'obligations souscrites par cette dernière, payer, aux lieu et place de celle-ci, une somme de 40 000 F en 1980 et une somme de 60 000 F en 1981 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces versements ne peuvent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais ont constitué des pertes en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes de 40 000 F et de 60 000 F qu'il avait déduites ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre du budget.
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