Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F34E
Minute n° 23/00246
[Adresse 13]
C/
[15], Société [11], S.A. [28], Société [16], S.A.S. [20], Société [18] CHEZ [18], Société [25], Etablissement Public [27], Société [22], Etablissement Public [26], Etablissement Public [24]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [P] [E]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
INTIMÉES :
[15]
Chez [17]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
Société [11]
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée
S.A. [28]
[Adresse 10]
Non comparante, non représentée
Société [16]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [20]
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée
Société [18]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Société [25]
[Adresse 23]
Non comparante, non représentée
Etablissement Public [27]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Société [22]
[Adresse 12]
Non comparante, non représentée
Etablissement Public [26]
[Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Etablissement Public [24]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 janvier 2022, M. [L] [H] et Mme [P] [E] ont déposé une demande auprès de la [19] afin de bénéficier de mesures de traitement de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 10 février 2022 et le 14 avril 2022 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.
La [14] a formé un recours contre cette décision en sa qualité de créancier et par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par la [14]
- dit que M. [H] et Mme [E] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise
- renvoyé le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle afin de mise en place d'une mesure classique de rééchelonnement pour la situation de surendettement des débiteurs sous réserve de la réévaluation de leur situation
Par courrier recommandé adressé le 19 décembre 2022 au greffe de la cour, M. [H] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 13 juin 2023, les appelants n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Aucun créancier n'a comparu et n'a été représenté. La [15] a écrit à la cour le 11 mai 2023, pour transmette le décompte de sa créance et solliciter la confirmation du jugement. Le Centre des Finances Publiques de [Localité 21] a également écrit à la cour le 16 mai 2023 pour indiquer que le recours des débiteurs n'appelle pas de commentaire particulier de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque et la déclaration de caducité peut-être rapportée si le défendeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, les appelants ont été régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 13 juin 2023 par lettre simple du 25 avril 2023 conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Il convient de condamner M. [H] et Mme [E] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduc l'appel formé par M. [L] [H] et Mme [P] [E] ;
CONDAMNE M. [L] [H] et Mme [P] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment