Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-11.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.701

Date de décision :

17 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 57 F-D Pourvoi n° R 18-11.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bassem Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.109), que M. Y... a assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un véhicule automobile dont il a indiqué être le propriétaire ; qu'à la suite d'un dépôt de plainte pour vol de ce véhicule, M. Y... a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que ce dernier ayant refusé sa garantie au titre du vol, l'intéressé l'a assigné en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est fondé à invoquer une déchéance de garantie à son encontre pour le sinistre concernant le vol du véhicule automobile déclaré volé le 2 janvier 2010 et de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause contractuelle selon laquelle « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre » ne peut s'appliquer qu'en présence d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré ; qu'en énonçant que la déchéance de garantie prive l'assuré « qu'il soit ou non de bonne foi » de son droit à garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil, et L. 112-4 du code des assurances ; 2°/ que toute personne qui a intérêt à la conservation de ce bien peut le faire assurer même s'il n'en est pas propriétaire et même s'il n'en a pas payé le prix ; qu'en se fondant pour retenir une déchéance de garantie, sur l'existence de doutes sur les conditions d'achat de ce véhicule par M. Y... et sur l'existence d'incertitudes quant au montant du prix de vente et à son règlement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-6, L. 121-1 du code des assurances et 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la police d'assurance stipulait que « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre », c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 121-6, L. 121-1 du code des assurances et 1134 ancien du code civil que la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu des variations des déclarations de l'intéressé relatives au prix d'achat du véhicule et aux sommes qu'il avait réglées, M. Y... avait sciemment fait une fausse déclaration sur la perte financière qu'il prétendait avoir subie du fait du vol, ce qui, conformément à la police, le privait de tout droit à garantie ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la compagnie AXA France Iard est fondée à invoquer une déchéance de garantie à l'encontre de M. Y... pour le sinistre concernant le vol du véhicule automobile Mercedes classe M, ML 320 CDI pack luxe immatriculé [...] déclaré volé le 2 janvier 2010 et d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation ; Aux motifs que sur la garantie du sinistre, la déchéance de garantie et l'indemnisation : en application de l'article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Et l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il appartient donc à l'assuré de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles. Et la déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré, qu'il soit ou non de bonne foi, de son droit à garantie. En page 31 in fine des conditions générales du contrat d'assurance, dont l'assuré ne conteste pas l'application, figure une clause de déchéance de garantie ainsi libellée : « Si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre ». En l'espèce, Bassem Y... a déclaré le sinistre à l'assureur en faisant état du vol de son véhicule Mercedes classe M, ML 320 CDI pack luxe, immatriculé [...], intervenu le 2 janvier 2010, à Valbonne, alors qu'il était conduit par sa soeur Yousra Y..., victime d'un « car jacking» puisqu'arrêtée à un stop, aspergée de gaz lacrymogène, elle avait été, selon les termes de sa plainte, sortie du véhicule avant que celui-ci ne soit dérobé. Dans ses conclusions, il expose avoir acheté ce véhicule le 17 juin 2008 à la société Soned à Paris pour un montant de 43.000€, facturé le 25 juin 2008, un chèque d'acompte de 21.500€ ayant été remis le jour de la commande, le solde ayant été réglé en espèces. Il ajoute, qu'après avoir fait procéder à la pose de plusieurs accessoires sur ce véhicule, il l'a fait estimer par un cabinet d'expertise, qui, dans un rapport du 9 mars 2009 a fixé sa valeur à la somme de 53.000€. Indiquant qu'il est bien l'assuré, il sollicite la condamnation de l'assureur à l'indemniser à hauteur de la somme de 47.000 €, fixée par l'expert de la compagnie. Il produit la photocopie d'un bon de commande du 17.6.2008, concernant la commande auprès d'une société Soned de Marseille, d'un véhicule modèle ML 320 CDI, à moteur diesel, version luxe ambitions, de couleur noire, au prix de 43.000 € TTC, devant être livré le 25 juin 2008, à régler comptant, avec mention d'un acompte de 21.500 € versé par chèque. (Pièce 1). Il convient de relever que sur cette photocopie, comportant la signature du vendeur et du client, ne figure nullement la marque du véhicule acheté, à savoir Mercedes. Bassem Y... produit en outre la photocopie d'une facture, portant le numéro 630, datée du 25 juin 2008, établie par la SARL Soned à Marseille, concernant un véhicule Mercedes modèle ML 320 Cdi matic, noir, mis en circulation le 24 avril 2008, immatriculé [...] , vendu au prix de 43.000 €TTC, comportant la mention manuscrite suivante : « acquité ce jour par chèque » au-dessus du tampon de la société et d'une signature. (Pièce 2). L'examen des pièces 3 et 21 versées par Bassem Y..., révèle que le 17 juin 2008, il a établi un chèque de 21.500 € à l'ordre de Soned et que le 24 Juin 2008, ce chèque a été débité de son compte ouvert auprès de la caisse d'épargne Côte d'Azur. Si Bassem Y... affirme avoir réglé en espèces la somme de 21.500€ le jour de la livraison, il n'en rapporte cependant pas la preuve, puisque la photocopie de la facture qu'il produit ne fait nullement état d'un tel règlement, qu'aucun reçu d'espèces établi par la Soned n'est versé, la production de photocopies partielles de ce qui est présenté comme étant ses relevés de compte ne permettant que d'établir l'existence de retraits d'espèces, dont l'un près de 3 mois avant la livraison, et non la remise d'espèces au vendeur. Au surplus, en remplissant le « questionnaire de vol de véhicule automobile » que l'assureur lui adressait et en le signant le 20.1.2010, Bassem Y... a indiqué un autre prix d'achat de ce véhicule : 54.000€ et un autre montant réglé en espèces : 32.500€ (annexes du rapport AG , pièce 3 de la S.A. AXA France Iard). Enfin, il ressort des recherches approfondies des enquêteurs privés missionnés par AXA et des documents joints à leur rapport, non contredits par des pièces contraires, que le véhicule en question, d'abord livré au garage Mercedes de Drogenbos en Belgique en avril 2008, fut vendu le 24.4.2008 à la société de leasing Mercedes Benz Financial Services BE, laquelle le donna en location à la société belge Food Distribution. Immatriculé en Belgique [...], ce véhicule ne fut jamais restitué à son propriétaire la société de leasing Mercedes Benz Financial Services BE. Le 22.9.2009, son locataire, la société belge Food Distribution a fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte par le tribunal de commerce de Tournai. L'assureur AXA France Iard a donc émis des doutes sur les conditions d'« achat » de ce véhicule par Bassem Y..., resté propriété de la société de leasing Mercedes Benz Financial Services BE, alors même que l'assuré lui-même varie dans ses déclarations relatives au prix d'achat et aux sommes qu'il aurait réglées. S'il est exact que la qualité de propriétaire n'est pas une condition nécessaire à l'existence de l'intérêt d'assurance, puisqu'en vertu de l'article L.121-6 du code des assurances « toute personne ayant un intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer (et que) tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance », il n'en demeure pas moins que pour pouvoir obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre qu'il déclare, l'assuré Bassem Y... ne doit pas faire « sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre », faute de quoi, en application du contrat, il sera « déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre ». C'est donc à juste titre que l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, en présence des déclarations de Bassem Y... pouvant légitimement être qualifiées de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre faites sciemment par leur auteur pour obtenir l'indemnisation des conséquences d'un vol de véhicule, donné en leasing et non restitué à son véritable propriétaire, introduit en France depuis la Belgique dans des circonstances qui restent ignorées, ayant fait l'objet par la suite d'une « vente » à un « prix » qui n'est pas déterminé avec certitude. Bassem Y... ayant donc faussement déclaré à l'assureur avoir subi une perte financière de 47.000 € à la suite du vol du véhicule, la déchéance de garantie est invoquée avec raison par la SA AXA France Iard. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée sur ce point. Sur les dommages et intérêts : alors que Bassem Y... succombe et ne démontre pas que l'attitude de l'assureur a été fautive, c'est avec raison que le premier juge l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée contre AXA pour « inobservation de l'exécution de son obligation de loyauté ». 1°- Alors que la clause contractuelle selon laquelle « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre » ne peut s'appliquer qu'en présence d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi par l'assuré ; qu'en énonçant que la déchéance de garantie prive l'assuré « qu'il soit ou non de bonne foi » de son droit à garantie, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil et L 112-4 du code des assurances ; 2°- Alors que c'est à l'assureur qui invoquait l'application de la clause contractuelle de déchéance de garantie qu'il incombait de démontrer que l'assuré aurait effectué une fausse déclaration intentionnelle sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre ; qu'en se fondant pour prononcer la déchéance de la garantie, sur la circonstance que M. Y... ne démontrerait pas avoir réglé le solde en espèces du prix du véhicule le jour de la livraison, que le prix de la vente ne serait pas déterminé avec certitude et que l'assureur avait émis des doutes sur les conditions d'achat de ce véhicule par M. Y..., ce dont elle a déduit qu'il aurait faussement déclaré à l'assureur avoir subi une perte financière de 47.000 euros à la suite du vol du véhicule, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil ; 3°- Alors qu'en énonçant que M. Y... aurait faussement déclaré à l'assureur avoir subi une perte financière de 47.000 euros à la suite du vol du véhicule, quand cette valeur du véhicule volé était celle qui avait été fixée selon les propres constatations de l'arrêt attaqué (p.3) par l'expert automobile missionné par l'assureur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil qu'elle a violé. 4°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assuré de nature à entraîner la déchéance de garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 5°- Alors que toute personne qui a intérêt à la conservation de ce bien peut le faire assurer même s'il n'en est pas propriétaire et même s'il n'en a pas payé le prix ; qu'en se fondant pour retenir une déchéance de garantie, sur l'existence de doutes sur les conditions d'achat de ce véhicule par M. Y... et sur l'existence d'incertitudes quant au montant du prix de vente et à son règlement, la Cour d'appel a violé les articles L 121-6, L 121-1 du code des assurances et 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 6°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en énonçant que sur le bon de commande du 17 juin 2008 ne figurerait nullement la marque du véhicule acheté, à savoir Mercedes, quand ce bon de commande mentionne selon les propres constatations de l'arrêt attaqué que la vente par la société Soned à M. Y... a pour objet un véhicule « modèle ML 320 CDI » modèle qui correspond exclusivement à la marque Mercedes Benz, la Cour d'appel a dénaturé ce bon de commande en violation du principe susvisé ; 7°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que si M. Y... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait acheté le véhicule litigieux pour le prix de 43.000 euros dont 21.500 euros réglés en espèces, il précisait aussi qu'il avait ensuite fait procéder à la pose de plusieurs accessoires par le garage Mercedes Benz situé au Cannet ; qu'ainsi en déclarant une somme de 54.000 euros sur le questionnaire de vol du véhicule dont 32.500 euros en espèces, M. Y... n'a pas varié dans ses déclarations relatives au prix d'achat du véhicule mais a déclaré le prix d'achat du véhicule augmenté par le prix d'achat des accessoires de ce véhicule ; qu'en énonçant que M. Y... aurait varié dans ses déclarations relative au prix d'achat du véhicule la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... en violation du principe susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-17 | Jurisprudence Berlioz