Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/07475
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07475
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/280
Rôle N° RG 21/07475 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJI
[Z] [E]
[V] [E]
C/
[O] [E] épouse [LE]
[Y] [ZT]
[I] décédée LE 22/09/2022 [B]
[U] [B] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Jean-pascal BENOIT
Me Stéphanie ROCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06260.
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 32], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 37], demeurant Chez M. [KE] [T], [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [O] [E] épouse [LE]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 34], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [ZT]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 48] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [I] [B] décédée le 22/09/2022
Madame [U] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 44], demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Présidente, ,
et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [A] [E], né le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 49] (Haute-Garonne), a épousé le [Date mariage 9] 1954 à [Localité 29] (Île-de-France), Mme [UF] [C], née le [Date naissance 24] 1934 à [Localité 36] (Seine-Maritime).
De cette union sont nées :
- Mme [V] [E], le [Date naissance 19] 1954 à [Localité 38] (Val d'Oise),
- Mme [O] [E], le [Date naissance 21] 1959 à [Localité 35] (Seine-Maritime).
Le couple [E]/[C] a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 octobre 1960.
M. [A] [E] a épousé, en secondes noces le [Date mariage 4] 1961 à [Localité 42] (Hauts-de-Seine), Mme [Y] [ZT], née le [Date naissance 23] 1938 à [Localité 48] (Algérie).
Les époux [E]/[ZT] ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître [W] [DR], notaire à [Localité 30] (Hauts-de-Seine) le 17 mai 1961 afin de choisir le régime de séparation de biens pure et simple.
De cette union est né M. [Z] [E], le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 32] (Hauts-de-Seine).
M. [O] [B], né le [Date naissance 15] 1935 à [Localité 44] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date mariage 16] 1960, Mme [I] [R], née le [Date naissance 25] 1937 à [Localité 44]. Le couple [B]/[R] était soumis, faute de contrat de mariage, à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union est née Mme [U] [B], le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 44].
Par acte authentique du 5 mai 1994, M. [A] [E], Mme [V] [E] et M. [Z] [E] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 33] (Gard). M.[A] [E] possédait l'usufruit de la maison construite tandis que Mme [V] [E] et M. [Z] [E] en détenaient la nue-propriété pour moitié chacun.
M. [O] [B] et Mme [I] [R] épouse [B] étaient, quant à eux, propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 5]. Mme [U] [B] est, par la suite, devenue nue-propriétaire de ce bien.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [A] [E] a entretenu une relation extraconjugale avec Mme [I] [R] épouse [B].
Le bien immobilier des consorts [B] a été vendu par acte authentique reçu le 28 mai 2013 par Maître [M] [G], notaire à [Localité 46], pour une somme de 540.000 €.
Le bien des consorts [E] a été vendu par acte authentique reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 46] (Hérault), le 10 septembre 2013 pour 285.000 €.
M. [O] [B], Mme [I] [R] épouse [B] et Mme [U] [B] ont acquis le 16 octobre 2013 un bien sis [Adresse 8] à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône) et ce afin de pouvoir disposer d'une maison suffisamment grande afin d'accueillir M. [A] [E].
Par testament olographe du 11 septembre 2014, M. [A] [E] a expliqué les modalités d'acquisition de cette maison pour laquelle il a participé financièrement à hauteur de plusieurs sommes décrites dans le testament.
M. [A] [E] est décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [Y] [ZT] épouse [E], ainsi que ses trois enfants M. [Z] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [E].
Un projet d'état liquidatif a été dressé le 19 janvier 2017 par Maître [H] [L], notaire à [Localité 43] (Yvelines).
Les héritiers de M. [A] [E] ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession en raison de différences de point de vue sur les avantages pécuniaires retirés par les membres de la famille [B] au moment de l'acquisition du bien sis à [Localité 39].
Par exploits extrajudiciaires des 26 avril 2018, 30 avril 2018, 11 mai 2018 et 22 mai 2018, M. [Z] [E] et Mme [V] [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille M. [O] [B], Mme [I] [R] épouse [B] et Mme [U] [B] en présence de Mme [O] [E] et de Mme [Y] [ZT] veuve [E] afin que les consorts [B] soient condamnés à rapporter à la succession certaines sommes reçues de M. [A] [E].
M. [O] [B] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 39]. Il laisse à sa survivance, aux termes d'un acte de notoriété reçu le 27 novembre 2020 par Maître [J] [N], notaire à [Localité 47] (Var), son épouse Mme [I] [R] épouse [B] et sa fille, Mme [U] [B].
Mme [Y] [ZT] veuve [E] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Révoqué l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2020 ;
Ordonné la clôture de la procédure au 7 janvier 2021 ;
Rejeté la demande de réduction portant sur les sommes versées par feu [A] [E] au titre de sa participation à l'achat, à l'aménagement de la maison de [Localité 39] et aux dépenses courantes du ménage ;
Rejeté les demandes de faire figurer dans le passif de la succession des créances envers [V] [E] et [Z] [E] au titre de soldes de prêts ;
Déclaré irrecevables les demandes de rapports à la succession présentées par les consorts [B] au titre de donations reçues par [V] [E] et [Z] [E] et leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [A] [E] et les demandes accessoires ;
Dit et Jugé [U] [B] débitrice d'une indemnité de réduction envers l'hoirie [E] d'un montant de trente-quatre mille soixante-quatre euros et quatre vingt quatorze cents (34064,94 euros) ;
Condamné [U] [B] à verser cette somme entre les mains de Maître [H] [L] chargée du règlement de la succession afin qu'il soit procédé à sa répartition en fonction des droits de chaque héritier dans la succession ;
Déclaré le présent opposable à [Y] [ZT] ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre des demandeurs ;
Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [U] [B] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement n'a pas été signifié selon les parties.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2021, M. [Z] [E] et Mme [V] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 27 juillet 2021, les appelants ont demandé à la cour de :
- Déclarer Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] recevable et bienfondé en leur appel,
- Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 15 mars 2021 en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de faire figurer dans le passif de la succession des créances détenues par [V] [E] et [Z] [E] au titre de soldes de prêts,
Rejeté la demande de réduction portant sur les sommes versées par feu [A] [E] au titre de sa participation à l'achat, à l'aménagement de la maison de [Localité 39] et aux dépenses courantes du ménage,
Rejeté la demande de [V] [E] et [Z] [E] de voir [I] [B] et [U] [B] condamnées in solidum à remettre la somme de 170.877,44 € entre les mains du notaire désigné pour constater le partage,
Limité le montant de la condamnation de [U] [B], débitrice d'une indemnité de réduction envers l'hoirie [E], à la somme de trente-quatre mille soixante-quatre € et quatre-vingt-quatorze cents (34.064,94 €),
Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [B] et Madame [U] [B] à remettre la somme de 170.877,44 € entre les mains du notaire désigné pour constater le partage ;
DEBOUTER Madame [I] [B] et Madame [U] [B] de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Madame [I] [B] et Madame [U] [B] à verser à Monsieur [Z] [E] et à Madame [V] [E] la somme de 5.000 €, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] [B] et Madame [U] [B] en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL [40], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par premières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, Mme [O] [E] a sollicité de la cour de :
Vu l'article 921 du Code civil,
A titre principal :
- Mettre hors de cause Mme [O] [E] et débouter les demandeurs la concernant,
A titre reconventionnel :
- Recevoir la demande reconventionnelle de Madame [O] [P]
- Prendre acte de ce qu'elle s'associe aux demandes formulées par Madame [V] [E] et Monsieur [Z] [E],
- Condamner solidairement Madame [I] [B] et Mademoiselle [U] [B] à remettre la somme de 127.752,44 € entre les mains du notaire désigné pour constater le partage,
- Condamner solidairement Madame [I] [B] et Mademoiselle [U] [B] à verser à Madame [O] [E] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Madame [I] [B] et Mademoiselle [U] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge MAREC, Avocat aux offres de droit, en ce compris le remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12/12/1996 régissant l'exécution des décisions de justice en cas d'obligation de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l'absence de paiement spontanée des condamnations,
Par premières conclusions transmises le 25 octobre 2021, Mme [U] [B] et Mme [I] [R] veuve [B], tant en leur nom personnel qu'ès-qualité d'ayant droit de feu [O] [B], ont sollicité de la cour de :
Vu l'article 921 du code civil,
CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] mal fondés en leur appel
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] Madame [O] [E] mal fondés en leurs demandes
DIRE ET JUGER que les sommes remises à feu [A] [E] et Madame [I] [B] en 2013 par [Z] [E] et [V] [E] portant sur la somme de 88 143€ chacun ne peuvent être qualifiées de prêts et donc de créance détenues par ces derniers au titre du passif de la succession
REJETER les demandes de [Z] [E] et [V] [E] et [O] [E] de faire figurer dans le passif de la succession des créances détenues par eux au titre de soldes de prétendus prêts
DIRE ET JUGER que l'actif net de la succession s'élève à 79.740,24 euros et la quotité disponible à 19.935,06 €.
DIRE ET JUGER que les fonds versés par feu [A] [E] pour l'amélioration et l'acquisition du domicile commun sont constitutifs d'une donation rémunératoire non rapportable à la succession
DEBOUTER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de réduction portant sur ces sommes
DIRE ET JUGER que la participation de Feu [A] [E] aux dépenses courante de ménage ne constitue pas une donation
DEBOUTER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de réduction au titre de cette participation aux dépenses du ménage
DIRE ET JUGER que Madame [U] [B] bénéficiaire d'un legs particulier et débitrice de la somme de 34.064,94 euros ne saurait être condamnée in solidum au paiement de quelque autre somme.
DIRE ET JUGER que Madame [I] [B] ne saurait être condamnée in solidum au paiement du legs particulier consenti à Madame [U] [B]
DEBOUTER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [U] [B] et de Madame [I] [B].
DEBOUTER Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes y compris celles de Monsieur [Z] [E] et de Madame [V] [E] qu'elle a reprises à son compte
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] à verser chacun la somme de 5.000 € à Madame [I] [B] et Madame [U] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [O] [E] a notifié des conclusions le 24 novembre 2021 portant à 170.077,44 € sa demande de condamnation solidaire de Mme [I] [B] et de [Localité 45] [U] [B].
Les appelants ont déposé des conclusions le 26 août 2022 maintenant leurs demandes initiales.
Mme [I] [R] veuve [B] est décédée le [Date décès 14] 2022 à [Localité 31] (Bouches-du-Rhône). Aux termes d'un acte de notoriété établi le 5 décembre 2022 par Maître [K] [F], notaire à [Localité 28] (Drôme), celle-ci laisse à a sa survivance sa fille Mme [U] [B].
Par avis du 8 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 20 novembre 2024.
Les appelants ont déposé des conclusions le 5 septembre 2024 avant de communiquer leurs dernières conclusions le 6 septembre 2024 en actualisant ainsi leur dispositif :
CONDAMNER Madame [U] [B] en son nom personnel et 'sa qualité héritière' à remettre la somme de 170.877,44 € entre les mains du notaire désigné pour constater le partage ;
DEBOUTER Madame [U] [B] en son nom personnel et 'sa qualité héritière' de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [U] [B] en son nom personnel et sa qualité héritière à verser à Monsieur [Z] [E] et à Madame [V] [E] la somme de 5.000 €, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] [B] en son nom personnel et sa qualité héritière en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL [41] [Localité 27], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;
Le 9 septembre 2024, Mme [U] [B] a notifié de nouvelles conclusions sollicitant désormais de la cour de :
Vu les articles 920 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] mal fondés en leur appel
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] Madame [O] [E] mal fondés en leurs demandes
DIRE ET JUGER que les sommes remises à feu [A] [E] et Madame [I] [B] en 2013 par [Z] [E] et [V] [E] portant sur la somme de 88 143€ chacun ne peuvent-être qualifiées de prêts et donc de créances détenues par ces derniers au titre du passif de la succession
REJETER les demandes de [Z] [E] et [V] [E] et [O] [E] de faire figurer dans le passif de la succession des créances détenues par eux au titre de soldes de prétendus prêts
DIRE ET JUGER que l'actif net de la succession doit tenir compte des donations dont ils ont bénéficié et à tout le moins s'élève à 79 740,24 euros et par suite, la quotité disponible à 19 935,06 €
DIRE ET JUGER que les fonds versés par feu [A] [E] pour l'amélioration et l'acquisition du domicile commun et qui s'établissent à la somme de 79 527 € sont constitutifs d'une donation rémunératoire non rapportable à la succession
DEBOUTER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de réduction portant sur ces sommes
DIRE ET JUGER que la participation de Feu [A] [E] aux dépenses courante de ménage ne constitue pas une donation
DEBOUTER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de réduction au titre de cette participation aux dépenses du ménage
DIRE ET JUGER que Madame [U] [B] bénéficiaire d'un legs particulier et débitrice de la somme de 34 064,94 euros ne saurait être condamnée in solidum au paiement de quelque autre somme
DEBOUTER Monsieur [Z] [E], Madame [V] [E] et Madame [O] [E] de leur demande de condamnation in solidum de Madame [U] [B] à titre personnel et au titre d'ayant-droit de Monsieur [O] [B] ou de Madame [I] [B]
DEBOUTER Madame [O] [E] de l'ensemble de ses demandes y compris celles de Monsieur [Z] [E] et de Madame [V] [E] qu'elle a reprises à son compte
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et Madame [V] [E] et tout autre succombant à verser chacun la somme de 7.500 € à Madame [U] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 3 octobre 2024, Mme [O] [E] a notifié ses dernières conclusions en actualisant modifiant ainsi son dispositif :
Vu l'article 921 du Code civil,
A titre principal :
- Mettre hors de cause Mme [O] [E] et débouter les demandeurs la concernant,
A titre reconventionnel :
- Recevoir la demande reconventionnelle de Madame [O] [E]
- Prendre acte de ce qu'elle s'associe aux demandes formulées par Madame [V] [E] et Monsieur [Z] [E],
- Condamner Mademoiselle [U] [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière à remettre la somme de 170.877,44 € entre les mains du notaire désigné pour constater le partage,
- Condamner Mademoiselle [U] [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière, à verser à Madame [O] [E] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mademoiselle [U] [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal BENOÎT, Avocat aux offres de droit, en ce compris le remboursement des frais prévus par l'article 10 du décret du 12/12/1996 régissant l'exécution des décisions de justice en cas d'obligation de mettre à exécution le jugement à rendre du fait de l'absence de paiement spontanée des condamnations,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Mme [Y] [ZT] veuve [E] n'a pas constitué en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs premières conclusions à Mme [Y] [ZT] veuve [E] le 24 août 2021.Aucune signification à personne n'a été possible. Par conséquent, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées devant la cour.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de
procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Il convient de noter que :
Mme [U] [B] sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions 'sauf en ce qui concerne l'article 700 du Code de Procédure Civile' de sorte que la Cour n'a pas à répondre sur le surplus de ses prétentions.
Mme [O] [E] ne peut pas, le 24 novembre 2021, porter à 170.077,44 € sa demande de condamnation solidaire de Mme [I] [B] et de [Localité 45] [U] [B] alors que dans ses premières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, elle revendiquait une somme de 127.752,44 € sauf à violer le principe de concentration temporelle des prétentions édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Cette prétention est irrecevable d'office.
Mme [O] [E] demande à être mise hors de cause tout en sollicitant 'à titre reconventionnel' de la recevoir dans sa prétention visant à s'associer aux demandes des appelants. De telles demandes contradictoires conduisent à débouter Mme [O] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande tendant à condamner Mme [U] [B] à régler une somme de 170.877,44 €
Les appelants exposent que les époux [B] auraient perçu des libéralités excédant la quotité disponible à hauteur de la somme de 170.877,44 €.
Quatre opérations seraient ainsi concernées : la vente du bien sis à [Localité 33], l'acquisition de la maison de [Localité 39], les prélèvements opérés par Mme [I] [R] veuve [B] sur les comptes joints et la limitation de la condamnation de Mme [U] [B] au paiement de l'indemnité de réduction.
Ils exposent, en substance, que :
- M. [Z] [E] et Mme [V] [E] auraient perçu une somme totale de 176.286 € à(soit 88.143 € chacun). Cette somme aurait été reversée en totalité sur le compte de M. [A] [E] postérieurement. Le tribunal aurait rejeté à tort la qualification de prêt sur cette question. Ce prêt existerait bien entre le père et ses enfants. En raison du lien unissant les parties au contrat de prêt, un formalisme aurait été 'hors de propos, voire inconvenant'. En dehors de la qualification de prêt, rien ne permettrait de fonder juridiquement que les enfants aient remis la totalité du produit de la vente leur revenant.
- Le tribunal aurait mené un raisonnement erroné sur les frais d'acquisition et de travaux de la maison de La Ciotat. Les appelants rappellent que le défunt n'évoque pas une donation rémunératoire dans son testament. Une donation rémunératoire suppose un service rendu qui n'a pas déjà été rémunéré. Or, le service qu'évoque le tribunal dans son jugement (à savoir l'acquisition d'une maison plus grande) a fait l'objet d'un prêt de 90.000 € mais également d'une rémunération spécifique sous la forme d'une allocation de 1.500 € par mois versée par Mme [U] [B] au défunt. Rien ne justifiait une remise d'une somme totale de 91.168 € (28.237 € + 36.931 € + 20.000 € + 6.000 €) en plus du prêt de 90.000 € et de ce versement de 1.500 € mensuels.
- Il serait avéré que les comptes joints - dans lesquels Mme [I] [B] aurait largement puisé - auraient été alimentés exclusivement par M. [A] [E] notamment par le versement de ses pensions de retraite. Ce serait par conséquent à tort que le jugement a décidé que les prélèvements opérés par Mme [I] [B] sur les comptes joints pour une somme de 57.500 € auraient représenté une simple participation du défunt aux dépenses courantes.
- La condamnation de Mme [U] [B] ne pourrait pas être limitée au seul montant de 34.064,94 €. Mme [U] [B] aurait, en effet, été instituée nue-propriétaire de la maison de [Localité 39]. Elle aurait donc profité des libéralités consenties par le défunt au regard de l'acquisition et de l'aménagement de cette maison.
Pour l'ensemble de ces raisons, les appelants chiffrent l'indemnité de réduction totale à une somme de 170.877,44 €.
Mme [O] [E] soutient que les époux [B] auraient perçu des libéralités pour une somme excédant la quotité disponible à hauteur de 127.752,44 €. Elle explique que Mme [I] [B] et sa fille Mme [U] [B] seraient débitrices d'une indemnité de réduction de ce montant. Elle souligne que les éléments produits indiqueraient qu'elle-même n'aurait jamais bénéficié de libéralités qui auraient été effectuées exclusivement aux intérêts des consorts [B].
Mme [U] [B] s'oppose à une telle lecture des faits en sollicitant la confirmation du jugement attaqué.
Elle fait valoir notamment que :
- les nombreuses attestations versées aux débats, comme la teneur même du testament établi, en toute connaissance de cause et en pleine connaissance de ses moyens, par M. [A] [E], démontreraient le contraire des assertions des appelants s'agissant du bien sis à [Localité 33]. Il n'existerait aucun prêt pour la partie de la valeur de la nue-propriété leur revenant.
- Mme [U] [B] rappelle que les premiers juges ont observé que la totalité des dépenses du bien de [Localité 39] avaient été payées à partir du compte joint de M. [A] [E] et de Mme [I] [R] épouse [B]. Le montant de la donation rémunératoire n'était ainsi pas disproportionné par rapport au service rendu (à savoir la mise à disposition d'un bien plus grand à [Localité 39]). La donation serait, en outre, totalement distincte du prêt dont a bénéficié Mme [U] [B], titulaire de la nue-propriété, à hauteur de 90.000 € remboursable sur cinq ans.
- Le raisonnement sur l'utilisation des comptes joints présenté par les appelants ne reposerait sur aucune pièce.
- Il conviendrait, dès lors, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment sur l'indemnité de réduction ordonnée en première instance.
Le jugement attaqué a retenu les éléments suivants :
- S'agissant de la maison de [Localité 39], il ressort des pièces produites que les dépenses litigieuses ont fait l'objet de paiements directement entre les mains des prestataires par chèques ou par cartes bancaires. Ces paiements ont été tirés du compte joint ouvert par M. [A] [E] et Mme [I] [R] épouse [B]. La participation de M. [E] aux frais d'acquisition de la maison et aux travaux d'aménagement extérieurs et intérieurs a été réalisée pour compenser le surplus des dépenses pour la famille [B] résultant de son souhait de vivre à leurs côtés. Les sommes qui ont pu être données par M. [A] [E] au titre de ces dépenses doivent s'analyser comme des donations rémunératoires excluant toute réduction dans la mesure où leur montant ne dépasse pas la valeur des services rémunérés (à savoir l'acquisition du bien de [Localité 39]).
- En ce qui concerne les sommes issues des comptes-joints pour 57.500 €, celles-ci ne sont pas des donations puisqu'elles étaient destinées à assurer la participation de M. [A] [E] aux dépenses courantes de fonctionnement de la maison et avaient donc une contrepartie directe.
- En ce qui concerne la somme de 54.000 €, le tribunal précise que Mme [U] [B] a été dispensée du remboursement du solde de ce prêt par le testament de M. [A] [E]. La somme de 54.000 € doit ainsi être analysée comme un legs particulier.
- En ce qui concerne la maison de Combas, le tribunal rappelle que les demandeurs ne démontrent pas que les sommes versées par leurs soins à leur père doivent s'analyser comme un prêt. Ils ne justifient, en effet, pas d'un début de remboursement par M. [A] [E].
Le juge a, dès lors, considéré que la quotité disponible devait s'établir à 19.935,06 € (à savoir l'actif net successoral de 79.740,24 € divisé par quatre). Le legs consenti à Mme [U] [B] a absorbé entièrement cette quotité.
Le montant du legs de 54.000 € doit donc donner lieu à une indemnité de réduction égale à 54.000 - 19.935,06 = 34.064,94 €.
C'est par une parfaite appréciation des faits soumis que le tribunal a pu calculer l'indemnité de réduction due par Mme [U] [B].
M. [Z] [E] et Mme [V] [E] se bornent à reprendre, en cause d'appel, leur argumentation développée en première instance sans apporter d'élément nouveau en cause d'appel de nature à remettre en question l'analyse effectuée par le premier juge.
Seule la somme de 54.000 € doit être prise en compte dans le calcul d'une indemnité de réduction dans la mesure où :
les appelants se heurtent à la démonstration d'une donation rémunératoire pour les dépenses liées aux biens de [Localité 39]. Contrairement à ce qu'ils prétendent, les frais réglés par M. [A] [E] ne sont pas supérieurs au service rendu, celui-ci consistant en la mise à disposition d'un bien sis à [Localité 39] ayant été réglé 606.000 € par les consorts [B] ;
les frais liés à l'utilisation du compte joint ne peuvent s'analyser qu'en la participation de M. [A] [E] aux dépenses quotidiennes ;
aucun prêt n'est démontré en cause d'appel concernant la vente de la maison de [Localité 33].
Dès lors, il convient d'adopter pour le surplus les motifs de la décision attaquée et ce afin d'éviter de les paraphraser.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur l'indemnité de réduction dont doit s'acquitter Mme [U] [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
M. [Z] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [P], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
M. [Z] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [E] à verser, chacun, la somme de 3.000 € à Mme [U] [B] - soit un total de 9.000 € - au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Juge irrecevable d'office la demande de Mme [O] [E] formée le 24 novembre 2021 portant à 170.077,44 € sa demande de condamnation solidaire de Mme [I] [B] et de [Localité 45] [U] [B],
Déboute Mme [O] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Z] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [E] aux dépens d'appel,
Condamne M. [Z] [E], Mme [V] [E] et Mme [O] [E] à verser chacun la somme de 3.000 euros à Mme [U] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, soit un total de 9.000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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