Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11813 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVSC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024R00072
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C518
à
DÉFENDEUR
S.A. [H]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2024 :
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a :
- Rétracté l'ordonnance sur requête du 28 novembre 2023,
- Prononcé la nullité de tous les actes pris en application de cette ordonnance,
- Ordonné la restitution des éléments sous séquestre transmis par le cabinet d'avocats Cornet Vincent Segurel,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit que les dépens seront supportés par M. [N] [Y] [H],
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [N] [Y] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier du 28 juin 2024, M. [N] [Y] [H] a fait assigner la société SA [H] en référé devant le premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce d'Evry.
Par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024, M. [N] [Y] [H] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris, qu'il :
- lui donne acte de son désistement d'instance et d'action
- juge le désistement parfait,
- constate en conséquence son dessaisissement,
- juge que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais.
Il expose que sa demande est devenue sans objet.
Citée à personne habilitée, la société SA [H] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de M. [N] [Y] [H] est parfait.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de M. [N] [Y] [H].
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [N] [Y] [H].
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance et d'action de M. [N] [Y] [H] et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de M. [N] [Y] [H].
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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