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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-11.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.553

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 22-11.553 Demandeur : M. [M] Défendeur : Mme [W] Requête n° : 1022/22 Ordonnance n° : 90265 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [D] [W] épouse [M], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [M], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2022 par laquelle Mme [D] [W] épouse [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 février 2022 par M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-11.553 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [W] invoque le défaut de complète exécution de l'arrêt qui, statuant sur le divorce, a condamné M. [M] à lui payer la somme de 30 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire. Les pièces produites et les arguments échangés établissent à suffisance qu'il est de l'intérêt des deux parties que le litige qui les oppose sur les conséquences du divorce prononcé connaisse une issue rapide, que la mesure de radiation sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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