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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-11.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.444

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1996), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant sa vie durant, alors que, selon le moyen, il ressort des commémoratifs de l'arrêt lui-même que pour demander une suppression de la prestation compensatoire, le mari appelant faisait valoir que son épouse vivait en concubinage avec un retraité ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de cette donnée de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard du principe "et/ou" du montant de la prestation compensatoire susceptible d'être allouée, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu par motifs adoptés que compte tenu de la durée du mariage, du temps passé à élever les deux enfants, de son absence d'avenir professionnel, la situation de l'épouse, âgée de 49 ans et sans qualification, ouvrait droit à son profit, compte tenu de la disparité économique existant entre les époux, à une prestation compensatoire dont elle a souverainement apprécié les modalités ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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