Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2024. 2204517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2204517
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre, 17 octobre 2022 et 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de lui délivrer un premier titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour membre de famille d'un citoyen de l'Union sur le fondement de l'article L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait concernant le montant des revenus du couple ;
- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zettor,
- et les observations de Me Oloumi représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 15 décembre 1988 , a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par une décision du 26 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;() ". Enfin, l'article R. 233-1 de ce code dispose que : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). ".
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que celui-ci ne justifiait pas que son épouse, ressortissante de l'Union européenne, disposait de ressources suffisantes. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme n'ayant pas pris en compte la situation professionnelle et les ressources de l'intéressé mais seulement celles de son épouse. En restreignant son appréciation aux seules ressources de l'épouse du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une condition relative à l'origine des ressources qui n'est pas prévue par le texte et a, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B de lui délivrer un premier titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'union européenne sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. B. En revanche, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour de M. B, en tenant compte de l'ensemble des ressources du foyer. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 900 euros à M. B.
D E C I D E :
Articler 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère ;
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Zettor La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2204517
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique