Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2408352
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408352
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté sa fille, pour sa seconde, au titre de l'année 2024/2025, au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter sa fille au lycée François Couperin de Fontainebleau.
Elle soutient que :
- sa fille C a été affectée au lycée Frédéric Joliot Curie de Dammarie-les-Lys, alors que son premier vœu était le lycée François Couperin à Fontainebleau ;
- elle souhaitait intégrer le lycée François Couperin car ce lycée propose différentes formations post-bac que sa fille voudrait intégrer, ce qui lui permettrait de rester dans le même environnement d'études, sa fille présentant un trouble spécifique des apprentissages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil a affecté C, fille de la requérante, en classe de seconde pour la rentrée scolaire 2024 au sein du lycée Frédéric Joliot Curie à Dammarie-les-Lys. Par la présente requête, la requérante, qui souhaite que sa fille soit affectée au lycée François Couperin de Fontainebleau, demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ".
3. La requérante soutient que sa fille C a été affectée au lycée Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys, alors que son premier vœu était le lycée François Couperin à Fontainebleau, qu'elle souhaitait intégrer le lycée François Couperin car ce lycée propose différentes formations post-bac que sa fille, qui présente un trouble spécifique des apprentissages, voudrait intégrer, ce qui lui permettrait de rester dans le même environnement d'études. Il ressort des pièces du dossier que C a obtenu 8484,766 points au titre du barème, alors que le dernier admis dans ce lycée a obtenu 8510,137 points. En outre, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances rappelées par la requérante dès lors que, d'une part, chaque établissement est à même de s'adapter aux troubles d'apprentissage rencontrés par les élèves et que, d'autre part, l'admission de C dans le lycée François Couperin n'implique, en tout état de cause, pas son admission dans des formations post-bac. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté sa fille, pour sa seconde, au titre de l'année 2024/2025, au lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, première conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L'assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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