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Cour de cassation, 18 juin 1997. 94-43.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.634

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société F... hôtels France (Hôtel Meurice), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pascal K..., demeurant ..., 2°/ de M. Esteban XG..., demeurant ..., 3°/ de M. Jacques XZ..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre XW..., demeurant ..., 5°/ de M. Georges XL..., demeurant ..., 6°/ de M. Mandred XR..., demeurant ..., 7°/ de M. Gilbert T..., demeurant ..., 8°/ de M. Luis O..., demeurant ..., 9°/ de Mme Evelyne I..., demeurant ..., 10°/ de M. Léonard H..., demeurant ..., 11°/ de M. Salah V..., demeurant ..., 12°/ de Mme Nadine S..., demeurant ..., 13°/ de M. Paul J..., demeurant ..., 14°/ de M. Pascal-Jean-Yves Thoraval, demeurant ..., 15°/ de M. Alain XT..., demeurant ..., 16°/ de M. Pierre M..., demeurant ..., 17°/ de M. Théodore XS..., demeurant ..., 18°/ de M. Gilbert XJ..., demeurant ..., 19°/ de M. Daniel G..., demeurant ..., 20°/ de M. Clément XX..., demeurant ..., 21°/ de M. Jean-Louis XM..., demeurant ..., 22°/ de Mme Germaine N..., demeurant ..., 23°/ de M. Alain L..., demeurant ..., 24°/ de M. François XN..., demeurant ..., 25°/ de Mme Malixa XH..., demeurant ..., 26°/ de Mme Lucienne A..., demeurant ..., 27°/ de M. Victor D..., demeurant 23, square des Bauves, 95140 Garges-lès-Gonesses, 28°/ de M. Christophe XX..., demeurant ..., 29°/ de M. Michel XA..., demeurant 41, Croix Jean Martin, 95630 Meriel, 30°/ de M. Laurent XB..., demeurant ..., 31°/ de Mme Loga XC..., demeurant ..., 32°/ de M. Chiras XK..., demeurant ..., 33°/ de M. Pascal XY..., demeurant 5, place Antoine Lavoisier, 93380 Pierrefitte, 34°/ de M. Christophe XQ..., demeurant 3, rue aux Buttes, 77540 Rozay-en-Brie, 35°/ de M. Laurent Thierry B..., demeurant ..., 36°/ de M. Angel XD..., demeurant ..., 37°/ de M. David E..., demeurant ..., 38°/ de M. Guglielmo XE..., demeurant 2, place du coteau, 77500 Chelles, 39°/ de Mme Issa Q..., demeurant ..., 40°/ de Mme Dalila Y..., demeurant ..., 41°/ de Mme Geneviève XO..., demeurant ..., 42°/ de Mme Chantal U..., demeurant ..., 43°/ de M. Francisco P..., demeurant ..., 44°/ de M. Samuel C..., demeurant ..., 45°/ de Mme Laurinda XP..., demeurant ..., 46°/ de M. José XI..., demeurant ..., 47°/ de M. Henri XF..., demeurant ..., 48°/ de M. Didier X..., demeurant ..., 49°/ de M. Gilles R..., demeurant ..., 50°/ de M. Christophe Z..., demeurant ..., 51°/ du syndicat CFDT de l'hôtellerie, dont le siège est ..., 52°/ du syndicat CGT de l'hôtellerie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société F... hôtels France (Hôtel Meurice), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que cinquante salariés de l'hôtel F... France à Paris, tous bénéficiaires de la répartition des sommes perçues dans l'établissement "pour le service", ont saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que leur employeur avait, à tort, fait bénéficier de cette répartition deux employés ayant la qualification d'"order taker" (preneur d'ordre), et pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et de primes correspondant aux sommes dont ils s'étaient trouvés privés; que le syndicat CFDT de l'hôtellerie et le syndicat CGT sont intervenus à l'instance pour s'associer aux demandes des salariés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1994) de l'avoir condamné à verser différentes sommes aux cinquante salariés, alors qu'il résulte de l'article L. 147-1 du Code du travail que doivent être admis à la répartition des pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le service les membres du personnel qui participent effectivement au service dans les conditions qui les mettent en contact avec la clientèle; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les preneurs d'ordre ont pour tâche essentielle de renseigner les clients qui souhaitent être servis dans leur chambre, sur le contenu de la carte, de leur donner des conseils et d'enregistrer les commandes de ces clients, fonction qui était autrefois assumée par le maître d'hôtel de chaque étage, et qu'ils sont les intermédiaires entre les clients et le service des chambres; qu'il résulte de ces constatations que les preneurs d'ordre participent effectivement au service dans des conditions les mettant en contact constant avec les clients et exercent dès lors des fonctions assimilables à celles de maître d'hôtel; qu'en jugeant néanmoins que faute de figurer sur la liste du décret du 4 juin 1936 ou de remplir des fonctions analogues à celles des catégories de personnel admises à la répartition des sommes perçues au titre du service, les preneurs d'ordres devaient être exclus de la répartition des pourboires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 147-1 du Code du travail et 5 du décret du 4 juin 1936 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 147-1 du Code du travail, ne participent à la répartition des sommes perçues "pour le service" que les membres du personnel "en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement", lesquels, en ce qui concerne les hôtels, cafés et restaurants parisiens, ont été énumérés par le décret du 4 juin 1936 ; Qu'ayant constaté que les preneurs d'ordre avaient essentiellement pour fonctions de prendre, par téléphone, les commandes des clients, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, qu'ils n'étaient pas de ceux qui étaient en contact avec la clientèle et auxquels celle-ci avait coutume de remettre directement des pourboires, et, d'autre part, que les tâches qu'ils avaient à accomplir, même si elles avaient résulté de la suppression d'un service autrefois confié aux maîtres d'hôtel d'étages, étaient plus proches de celles d'un standardiste que de celles d'un maître d'hôtel et ne permettaient d'assimiler leurs fonctions à aucune des catégories de personnel énumérées dans le décret du 4 juin 1936 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F... hôtels France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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