Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2114362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2114362
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points sur son permis de conduire suite à une infraction constatée le 29 septembre 2018 et la décision de rejet née du silence gardé par le même ministre sur son recours gracieux reçu le 15 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés s'agissant de l'infraction du 29 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction du 29 septembre 2018 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et ne donnent plus lieu à retrait de points.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2022, M. B indique au tribunal maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de points consécutive à une infraction constatée le 29 septembre 2018 a été supprimée du relevé d'information intégral de M. B. Par suite, la requête de ce dernier aux fins d'annulation et d'injonction est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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