Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YD7
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Mme [U] - DRFIP PACA
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [J] [U], son père muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES DU RHONE
dont les bureaux sont sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 26 mars 2024 Madame [O] [U] a fait assigner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- annuler la saisie administrative pratiquée le 16 novembre 2023
- ordonner la mainlevée de la saisie administrative pratiquée le 16 novembre 2023
- condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône et le comptable de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône au remboursement de la somme indûment prélevée soit 85 euros outre la somme de 8.50 euros correspondant aux frais prélevés par la banque à la suite de la signification de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 16 novembre 2023
- condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône et le comptable de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur ne lui avait pas été notifiée et précisé qu’elle avait formé opposition à poursuites auprès de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2023, courrier réceptionné le 1er décembre 2023, auquel il n’avait été apporté aucune réponse.
A l’audience du 7 mai 2024, Madame [O] [U] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône, citée à sa personne, n’a pas comparu.
Par jugement avant dire droit en date du 4 juin 2024 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [O] [U] à donner toute explication utile sur la fin de non recevoir soulevée d’office afférente au défaut de qualité à défendre de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône.
A l’audience du 12 septembre 2024 Madame [O] [U] a soutenu que sa demande était parfaitement recevable, la loi ayant changé sur ce point le 1er janvier 2019. Sur le fond elle a précisé que l’administration lui avait remboursé la somme de 85 euros et qu’elle maintenait sa demande de remboursement de la somme de 8.50 euros au titre des frais bancaires engendrés par la saisie.
MOTIFS
L’article L252 du code des procédures fiscales dans ses dispositions applicables depuis le 1er janvier 1993 énonce “Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Économie et des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955".
Le recouvrement des impôts est donc confié par la loi aux comptables publics compétents, qui peuvent notifier à cette fin des saisies administratives à tiers détenteur prévues à l’article L262 du code des procédures fiscales.
Et au visa de l’article L. 281 du même code, les contestations relatives aux sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées “à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites”.
C’est donc en application des dispositions susvisées que Madame [O] [U] a saisi la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône qui n’a pas répondu dans le délai imparti.
Toutefois, il est constant que ces dispositions, qui désignent la DRFIP compétente, ne s’appliquent qu’aux contestations adressées à l’administration, et non aux assignations délivrées devant les juridictions judiciaires en cas d’échec de celles-ci.
Un contribuable qui entend contester une voie d’exécution pratiquée pour obtenir le recouvrement d’impôts doit assigner le comptable compétent en charge de ce recouvrement, qui a seul qualité pour y défendre.
La DRFIP n’ a pas d’habilitation légale pour se substituer au comptable du Trésor. Elle n’est pas davantage tenue de lui transmettre les assignations qui lui sont délivrées par erreur, l’assignation ne constituant pas une “demande adressée à l’administration” au sens de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle démarche serait en toute hypothèse impuissante à régulariser un défaut de qualité d’ordre public de la personne assignée.
Il s’ensuit que la demande de Madame [O] [U], qui conteste la régularité formelle d’un acte de poursuite, à l’encontre de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône est irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
Madame [O] [U], succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la demande de Madame [O] [U] à l’encontre de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région PACA, Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône irrecevable ;
Condamne Madame [O] [U] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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