Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-15.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.692
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Edith, Doris X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de M. Fred Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X... en réparation de son préjudice moral, alors qu'en énonçant que selon l'expert, ce n'était pas les "avatars" du couple qui avaient déclenché la maladie psychiatrique dont était atteinte la femme, la cour d'appel n'aurait nullement écarté l'existence du préjudice résultant pour celle-ci de l'adultère du mari et de la naissance d'un enfant adultérin ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, le préjudice allégué par Mme X... n'est pas établi ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Chantal Y..., envers M. Fred Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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