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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.026

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ... (1er), Et sur l'intervention de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal d'instance d'Albi, au profit de : 1°) M. Jacques X..., demeurant ... à Le Garric (Tarn), 2°) le Crédit Immobilier du Tarn, dont le siège est ... (Tarn), 3°) la Banque Immobilière de Crédit, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4°) la Sovac (M. Grégoire), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 5°) le Crédit Universel, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 6°) la société DIAC (M. Y...), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 7°) la CGL, dont le siège est ... à Marq-en-Baroeul (Nord), 8°) le Creg, Franfinance Crédit, dont le siège est Tour générale service contentieux à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 9°) Cetelem, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 10°) la Jurifisc, dont le siège est ... (Tarn), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Immobilière de Crédit, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Tarn, ayant déclaré irrecevable sa requête en ouverture de la procédure de règlement amiable ; que le jugement attaqué a accueilli le recours et déclaré recevable la demande ; Attendu cependant que ce jugement qui a seulement déclaré recevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, n'a pas mis fin à la procédure engagée par M. X... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par l'Union Bancaire du Nord indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne l'Union Bancaire du Nord et l'Union de Crédit pour le Bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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