Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03120 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISIG
ET
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
07 juillet 2022 RG:20/05527
[G]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Ludovic PARA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 07 Juillet 2022, N°20/05527
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 13 Juillet 1942 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [D] [B]
née le 31 Mai 1946 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [B] est la nièce de Mme [N] [C], décédée le 11 mars 2013 à [Localité 7]. Elle est son héritière comme M. [T] [G], Mme [L] [V] et de Mme [P] [B].
Mme [D] [B] et M. [T] [G] ont été les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit par Mme [N] [C] auprès de la société Groupama le 22 janvier 2001.
Toutefois, le 20 novembre 2007, Mme [N] [C] a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat par lettre manuscrite, ne désignant plus que M. [T] [G] en qualité de bénéficiaire.
Mme [N] [C] est décédée en mars 2013, des suites de la maladie d'Alzheimer.
Mme [D] [B] soutenant que sa tante, suivant un certificat médical du 6 février 2008, était à un stade avancé de la maladie, soit tout juste 3 mois après la modification du contrat d'assurance vie, a assigné en référé M. [T] [G] et la société Groupama par actes des 27 juillet et 10 août 2017 aux fins de voir ordonner une expertise sur pièces de Mme [C].
Par ordonnance en date du 10 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné l'expert judiciaire le Dr [X] remplacé par le Dr [W]. Ce dernier a rendu son rapport le 4 décembre 2019.
Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le conseil de Mme [D] [B] a adressé une correspondance officielle au conseil de M.[T] [G] le 20 décembre 2019 , sollicitant de ce dernier le remboursement de la moitié du capital de l'épargne reçue.
Faute d'accord amiable, par acte du 15 décembre 2020, Mme [D] [B] a fait citer M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir homologuer le rapport d'expertise, de juger Mme [C] dépourvue de discernement au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie et par voie de conséquence de prononcer la nullité de cet acte de modification.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, M. [T] [G] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable la procédure du fait de l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [T] [G] de ses demandes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2022 à 10h00 ;
- condamné M. [T] [G] à verser à Madame [D] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [G] aux dépens
Par déclaration au greffe du 22 septembre 2022, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 31 octobre 2022, l'instruction a été déclarée close le 27 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [T] [G], appelant, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise dans son intégralité et statuant à nouveau de :
déclarer irrecevable la procédure intentée par Mme [D] [B],
lui donner acte , à défaut de mise en cause de l'ensemble des héritiers par Mme [D] [B], qu'il s'engage à y procéder à bref délai ,
En tout état de cause ,
débouter Mme [D] [B], de toutes ses demandes et de tout appel incident ,
condamner Mme [D] [B], à lui payer à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel
Il fait valoir en substance que Mme [B] ne peut solliciter une quelconque condamnation sans avoir mis en cause l'ensemble des héritiers dés lors que la contrat d'assurance vie a été souscrit par Mme [C] à l'âge de 79 ans, ce qui le soumet aux droits de succession.
Il considère par ailleurs que cette modification de la clause fait du contrat d'assurance- vie une donation indirecte ce qui justifie également d'appeler en la cause tous les héritiers.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [D] [B], intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2022 , juger que l'action de Mme [B] est parfaitement recevable et bien fondée, rejeter toutes les demandes de M. [G] et le condamner à régler à Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Elle soutient en résumé que le contrat d'assurance-vie échappe aux règles du rapport à succession en application de l'article L 132-13 du code des assurances et que cette question étant hors succession, elle n'est pas tenue d'assigner l'ensemble des héritiers.
Elle ajoute que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance-vie est une donation indirecte de sorte que son action n'entre pas dans le champ de l'exception au principe énoncé ci-dessus.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M.[G] fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable l'action en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [N] [C] alors que tous les héritiers de cette dernière n'ont pas été appelés à la cause.
Toutefois, dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le capital versé n'entre pas dans la succession du défunt. Il n'est pas soumis à rapport ou à réduction conformément aux dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances.
Ainsi, celui qui entend contester l'attribution du contrat d'assurance vie à un bénéficiaire peut n'agir que contre lui car dans l'hypothèse où la nullité de la modification de la clause bénéficiaire serait accueillie, elle n'a pour conséquence que de redonner effet à l'ancienne clause.
Ce n'est dés lors qu'à défaut de clause antérieure qu'elle entraînera la réintégration des sommes concernées dans l'actif successoral.
Au cas d'espèce, Mme [B] a saisi le tribunal d'une action en nullité de la modification clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [C] dépourvue de discernement au moment de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Elle entend donc obtenir le rétablissement de la clause antérieure qui l'a nommée avec M.[G], bénéficiaires à parts égales du capital de sorte que sa demande vise à faire condamner uniquement M.[G] à la restitution de la moitié de ce qu'il a perçu et qui n'entre pas dans l'actif successoral.
Il s'en déduit que les autres éventuels héritiers non cités dans la clause antérieure ne sont pas concernés par le présent litige et n'ont pas à être mis en cause.
Enfin, contrairement à ce que soutient M.[G] il ne démontre pas que la modification de la clause bénéficiaire doit être analysée en une donation indirecte.
L'ordonnance qui a déclaré Mme [B] recevable en son action diligentée contre M.[G] uniquement mérite confirmation.
Partie perdante, M.[G] supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à Mme [B].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[G] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Le condamne à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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