Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/01529 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSQ
S.A.R.L. SALOMEE
C/
S.C.I. SCI ARIS
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TGI DE SAINT-DENIS en date du 29 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2022 rg n°: 22/00159
APPELANTE :
S.A.R.L. SALOMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.C.I. SCI ARIS La SCI ARIS, Société inscrite au RCS de Saint-Denis sous le numéro 424 164 747, au capital de 914,69€, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G], gérant, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2013, la SCI ARIS a consenti à la SARL «'ET ALORS» la location d'un local commercial pour une durée de neuf années, situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4]. Une première cession du bail est intervenue au profit de la société EJ REUNION le 12 mars 2015 puis une deuxième cession au profit de la SARL SALOMEE le 28 juillet 2017.
Alléguant le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer trois commandements de payer les 24 juillet 2019, 24 juillet 2020 et 30 décembre 2021 à la SARL SALOMEE pour avoir paiement de la somme de vingt-deux mille cinq cent sept euros (22.507€) tout en se prévalant de la clause résolutoire insérée au contrat.
Puis, la SCI ARIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce aux fins de voir:
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 30 décembre 2021
Fixer une indemnité d'occupation d'un montant de 2258,06€ à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération complète des lieux
Ordonner l'expulsion tant de que de ses biens et de toute personne qui se trouverait dans les lieux de son chef ou de son fait avec si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard;
Condamner à titre provisionnel la SARL SALOMEE à payer le montant à parfaire de 22.507€ TTC au titre de l'arriéré locatif à la date du 31 décembre 2021,
La somme de 6774,18€ au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation de février à avril 2022.
Condamner la SARL SALOMEE à payer à la SCI ARIS la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des entiers dépens qui comprendront le coût des trois commandements de payer, soit la somme de 914,04€.
Par ordonnance de référé avant dire droit au fond en date du 9 juin 2022, le président du tribunal faisait injonction à la SCI ARIS de justifier de la cession du droit au bail en faveur de la SARL SALOMEE.
Cette dernière a comparu à l'audience précisant qu'elle avait déposé une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment statué en ces termes :
CONSTATONS que la SARL SALOMEE ne justifie pas de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant par acquisition de la clause résolutoire, en date du 31 Janvier 2022.
DISONS qu'à compter du 31 janvier 2022, la SARL SALOMEE qui occupe les locaux commerciaux sis est devenu occupante sans droit ni titre.
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de des lieux qu'il occupe et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS la SARL SALOMEE à payer à la SCI ARIS une somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS la SARL SALOMEE aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer établis les 24 juillet 2019, 24 juillet 2020 et 30 décembre 2021.
La Société SALOME a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 octobre 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel à la SCI ARIS et à la SELARL Franklin BACH par actes d'huissier délivrés le 16 novembre 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 24 janvier 2023.
Les premières conclusions d'appelante ont été déposées par RPVA au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2022.
La SCI ARIS a constitué avocat le 25 novembre 2022 et déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 19 décembre 2022.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
L'appelante demande à la cour de:
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Par conséquent,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Et y ajoutant,
Condamner la SCI ARIS à payer à la SARL SALOMEE la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Selon ses dernières conclusions déposées par RPVA le 13 septembre 2023, la SCI ARIS demande à la cour de:
Jugé l'appel mal fondé.
Dépens tels que de droit.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la résiliation du bail:
L'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la résolution du bail commercial, par acquisition de la clause résolutoire.
Elle invoque le fait que si au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de loyers antérieurs au dit jugement n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, la juridiction des référés n'a pas le pouvoir, ni de constater la résiliation du bail, ni de fixer la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire, le créancier devant se soumettre à la procédure de vérification des créances et le cas échéant saisir la juridiction de fond.
La SCI ARIS conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, s'agissant de la résiliation de plein droit du bail.
Elle soutient que la SARL SALOMEE a été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 1er mars 2023. Elle ajoute que les clés du local ont été restituées au bailleur par le liquidateur le 13 avril 2023. Elle soutient que la procédure d'appel n'a plus d'objet.
Le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location à la date du 29 septembre 2022.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit au créancier dont la créance est antérieure au jugement toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'instance en cours, qui, en vertu de ces dispositions, est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction, saisie au principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est toutefois pas le cas d'une instance en référé qui vise à obtenir une condamnation provisionnelle. Ainsi, l'instance en référé doit être définitivement arrêtée et ne peut faire l'objet d'une reprise, après la déclaration de créance faite par le créancier.
Si au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs audit jugement n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, la juridiction des référés n'a le pouvoir, ni de constater la résiliation du bail, ni fixer la créance au passif de la procédure collective, le créancier devant se soumettre à la procédure de vérification de créance et le cas échéant saisir le juge du fond.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion est intervenu le 5 octobre 2022.
A cette date, l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée en l'état de l'appel de l'ordonnance de référé dont la cour est saisie.
Il convient donc de constater l'absence de pouvoir du juge des référés aux fins de statuer sur les demandes présentées.
L'ordonnance querellé doit donc être infirmée de ce chef
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SARL SALOMEE les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée
Sur les dépens
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à référé.
Rejette la demande de la SARL SALOMEE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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