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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-13.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.416

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° A 19-13.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 M. K... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.416 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. U..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de M. U... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier et moral à hauteur de 40 000 € AUX MOTIFS QUE M. U... demande l'indemnisation de son préjudice financier et moral, l'ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny n'ayant jamais pu être signifiée à M. C..., en raison de sa mauvaise foi ; considérant que M. C... fait valoir que M. U... ne démontre pas la réalité de son préjudice par la production d'éléments probants et ne pas avoir été informé des différentes procédures mises en place par M. U... ; considérant que le préjudice de M. U... a été fixé à hauteur de 80.844,02 euros par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2000 ; qu'une ordonnance d'injonction de payer cette somme est intervenue le 23 mars 2006 ; qu'ainsi, M. U... détient un titre lui permettant de recouvrer cette somme ; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté à l'exécution de ces décisions, lequel sera réparé par les intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 ancien du code civil ; que le jugement sera infirmé sur ce point (arrêt p. 4, § 1 à 3) 1°) ALORS QUE l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que les dispositions réduisant à dix ans le délai d'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire sont entrées en vigueur le 18 juin 2008 ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, tant l'exécution du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2000 ayant condamné M. C... à payer la somme de 525 302 francs soit 80 844,02 euros, que celle de l'ordonnance du 23 mars 2006 par laquelle le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à M. C... d'exécuter cette condamnation, sont devenues impossibles à compter du 18 juin 2018, soit dès avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande indemnitaire de M. U... qui soutenait avoir été privé, par la déloyauté de M. C..., de la somme qu'il devait légitimement obtenir, que M. U... détenait un titre lui permettant de recouvrer cette somme, quand l'exécution forcée des deux décisions était devenue impossible à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé les articles 111-3, 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 , 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de sa démonstration de l'existence des préjudices financiers et moraux qu'il subissait, M. U... faisait état dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 7, 8 et 9) de la mauvaise foi de M. C... qui avait fait en sorte de ne jamais permettre la signification des décisions de justice le concernant, faisant ainsi obstacle à leur exécution jusqu'à ce que celle-ci soit impossible ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant puisqu'en découle le préjudice moral distinct du retard apporté à l'exécution des décisions de justice qu'il subissait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser au moins sommairement l'ensemble des pièces produites à l'appui de la demande ; que M. U... produisait deux courriers de l'étude O... et E..., huissiers de justice (cf. conclusions p. 7 et pièces 12 et 13) desquels il résultait que M. C... avait utilisé plusieurs procédés frauduleux afin de ne pas recevoir cette ordonnance et communiqué une fausse adresse alors que celle-ci était supposée être la bonne ce qui établissait la mauvaise foi de M. C... ; qu'en se bornant à affirmer que M. U... n'établissait pas l'existence d'un préjudice distinct du retard réparé en application de l'article 1153-1 du code civil sans examiner ni analyser fût-ce sommairement les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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